Rapport sur la gouvernance 2025 : L’importance de la gouver…

Rapport sur la gouvernance 2025 L’importance de la gouvernance dans les opérations de fusion et d’acquisition : leçons à tirer d’une audience sur le caractère équitable contestée

elle a déterminé que la gouvernance de la société cible était raisonnable dans les circonstances. Ce constat, ainsi que d’autres indices dont la Cour a tenu compte, ont formé le fondement de la conclusion de la Cour selon laquelle l’arrangement était équitable et raisonnable pour les actionnaires minoritaires. Plus particulièrement, la Cour n’a trouvé aucune preuve indiquant que la participation de l’actionnaire contrôlant au début du processus ou que l’absence d’un conseiller juridique indépendant auprès du comité spécial ait entaché le processus, soulignant que le comité spécial était composé d’administrateurs indépendants et que les membres du conseil d’administration en situation de conflit d’intérêts avaient été exclus du processus décisionnel. Rien ne permettait d’établir que le conseiller juridique de la société était en situation de conflits d’intérêts relativement à l’actionnaire contrôlant, malgré le contrôle effectif qu’exerçait ce dernier sur la société cible. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel le recours, tard dans le processus, à un conseiller financier ait entaché le processus, faisant remarquer que le comité spécial n’avait pas lié la société cible à un prix avant d’avoir reçu l’avis quant au caractère équitable et l’évaluation officielle du conseiller (qui a conclu que l’offre se situait dans la fourchette de la juste valeur marchande). La Cour a examiné sommairement les questions relatives à l’offre non sollicitée reçue de la part d’un tiers et n’a soulevé aucune préoccupation de fond concernant le prétendu manque d’information. En outre, selon la Cour, le fait qu’une enchère n’ait pas eu lieu ou que la convention d’acquisition ne contenait pas de clause d’autorisation de sollicitation ne rendait pas l’opération inéquitable pour plusieurs raisons, notamment (i) un [traduction] « nombre important d’éléments de preuve crédibles » dont disposaient les administrateurs indiquaient que le prix était équitable; (ii) la nature unique des actifs de la société cible; et (iii) l’existence d’un droit de première offre à l’égard de la quasi-totalité des actifs de la société cible. La Cour a également rejeté les plaintes de l’actionnaire dissident concernant les conventions de soutien et de vote, concluant qu’elles [traduction] « ne limitaient pas la liberté des actionnaires minoritaires de voter contre l’arrangement » et soulignant que les actionnaires minoritaires pouvaient exercer leur droit à la dissidence afin de recevoir la juste valeur de leurs actions.

cible; (iv) le manque d’information communiquée aux actionnaires concernant une offre non sollicitée reçue par la société cible de la part d’un tiers; (v) l’absence d’une clause d’autorisation de sollicitation ou d’une enchère permettant de sonder le marché; et (vi) l’utilisation par l’acheteur de conventions de soutien et de vote, ce qui, selon l’actionnaire dissident, a eu une incidence néfaste sur l’efficacité et l’intégrité du vote des actionnaires. Il convient de noter que l’actionnaire dissident a publié, à l’approche de l’audience sur le caractère équitable, une série de communiqués très critiques à l’égard de la société cible et de son conseil d’administration. Entre autres, l’actionnaire dissident a accusé le conseil d’administration et le comité spécial d’avoir accepté un accord dans le cadre duquel la société cible était largement sous-évaluée et d’être davantage soucieux des intérêts de l’actionnaire contrôlant que de ceux des actionnaires minoritaires. De telles accusations graves, portées sur la place publique, font peser un risque pour la réputation des institutions et des personnes concernées et rappellent l’importance d’éviter tout conflit réel ou apparent. La Cour rejette les préoccupations exprimées relativement à la gouvernance Pour déterminer si l’arrangement était « équitable et raisonnable », la Cour a appliqué le critère en deux volets établi dans l’arrêt BCE Inc. c Détenteurs de débentures 1976 (l’« arrêt BCE »). Selon le deuxième volet de ce critère, la Cour devait examiner si l’arrangement répondait « de façon équitable et équilibrée aux objections de ceux dont les droits sont visés ». La Cour a souligné que, même si, selon l’arrêt BCE, pour apprécier le caractère équitable de l’arrangement, les tribunaux doivent se fonder sur l’essence de l’arrangement plutôt que sur le processus suivi par le conseil d’administration, les tribunaux peuvent et doivent examiner les questions de gouvernance en tant qu’indices du caractère équitable de l’opération. Bien que la Cour ait relevé certaines imperfections dans le processus en lien avec l’opération,

caractère équitable » (ainsi appelée parce qu’un tribunal doit approuver le caractère équitable et raisonnable de l’opération). En général, les actionnaires et les autres parties intéressées peuvent assister à l’audience sur le caractère équitable et présenter des observations. Dans l’affaire qui nous intéresse, un actionnaire minoritaire détenant 4 % des actions de la société cible (l’« actionnaire dissident »), qui assistait à l’audience, a contesté le caractère équitable et raisonnable de l’opération. Dans le cas d’un arrangement qui n’est pas contesté, la Cour donne habituellement son approbation définitive le jour de l’audience. Dans ce cas-ci, la Cour a donné son approbation définitive 10 jours après l’audience, période qui s’est ajoutée aux retards et aux incertitudes auxquels a donné lieu l’entrée en scène de l’actionnaire dissident. Critiques formulées par l’actionnaire dissident à l’égard des pratiques de gouvernance À l’audience, l’actionnaire dissident a fait valoir que les prétendus manquements en matière de gouvernance dans le cadre de l’opération, notamment le processus suivi par le comité spécial de la société cible en vue de négocier l’opération et d’en faire l’examen, avaient abouti à une opération qui n’était ni équitable ni raisonnable pour les actionnaires minoritaires. Les critiques formulées par l’actionnaire dissident à l’égard de la gouvernance concernaient principalement (i) la participation du chef de la direction de la société cible aux négociations, étant donné que le chef de la direction de la société cible était également le chef de la direction de l’actionnaire contrôlant (une « partie en situation de conflit d’intérêts »), et l’influence répréhensible qu’aurait exercée l’actionnaire contrôlant sur le processus de vente; (ii) le recours du comité spécial au conseiller juridique habituel de la société plutôt qu’à des conseillers juridiques indépendants; (iii) le recours, tard dans le processus, à un conseiller financier indépendant en vue de fournir des conseils financiers au comité spécial et de préparer l’évaluation officielle requise des actions de la société

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