04. Lois sur la concurrence et lois antitrust Le régime antitrust du Canada ne prévoit pas l’obligation, pour l’activiste, de transmettre un avis quelconque ou d’obtenir une autorisation gouvernementale dès que son pourcentage de participation augmente et, contrairement à la loi des États-Unis intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (la « loi HSR »), il ne fait aucune distinction entre les actionnaires dont l’intention est passive et ceux qui ont l’intention de provoquer un changement dans les politiques de la société visée. Au Canada, aux termes de la Loi sur la concurrence , l’actionnaire est tenu de transmettre un avis uniquement lorsqu’il a acquis plus de 20 % des actions comportant droit de vote de la société visée, et il sera tenu de le faire aux termes de la Loi sur Investissement Canada uniquement s’il acquiert un tiers ou plus des actions comportant droit de vote d’une entreprise canadienne. Aux États-Unis, en revanche, la loi HSR peut, dans les faits, servir de système d’alerte, puisqu’elle prévoit l’obligation pour l’actionnaire d’aviser la société visée et d’obtenir une autorisation gouvernementale dès que sa participation augmente ainsi qu’une longue période d’interdiction d’achats d’actions après le dépôt de la déclaration auprès de l’autorité de réglementation, et ce, même si la société visée est une société canadienne. Le régime d’avis prévu par la loi HSR repose en grande partie sur (i) la valeur des titres comportant droit de vote de la société visée qui seront détenus à la suite de l’opération, (ii) la taille des parties et (iii) la question de savoir si la société visée est considérée comme un émetteur étranger ou un émetteur américain. Selon les circonstances, une société canadienne peut être considérée soit comme un émetteur étranger soit comme un émetteur américain. Elle est considérée comme un émetteur étranger si elle n’est pas constituée aux États-Unis et n’y a pas son siège social. L’expression « siège social » ( principal offices ) n’est pas définie, mais des directives établies depuis longtemps indiquent que le siège social doit correspondre à l’endroit unique que la personne considère comme le siège social de l’entité mère ultime. Ce lieu peut ou non coïncider avec le lieu de ses activités principales. Pour 2023, un avis peut être exigé pour l’acquisition de titres comportant droit de vote d’un émetteur américain lorsque (i) l’acquéreur détiendra des titres comportant droit de vote de la société visée d’une valeur supérieure à 445,5 millions de dollars américains ou (ii) l’acquéreur détiendra des titres comportant droit de vote de la société visée d’une valeur supérieure à 111,4 millions de dollars américains et qu’une partie à l’opération a des actifs totaux ou un chiffre d’affaires annuel net supérieurs à 222,7 millions de dollars américains et que l’autre partie a des actifs totaux ou un chiffre d’affaires annuel net supérieurs à 22,3 millions de dollars américains. Ces seuils sont ajustés chaque année. L’acquisition de titres comportant droit de vote d’un émetteur étranger est soumise aux mêmes seuils. Toutefois, des seuils relatifs à la valeur des actifs ou du chiffre d’affaires de la société visée aux États-Unis s’appliquent également. Pour 2023, ce seuil exige que l’émetteur étranger ait des actifs ou un chiffre d’affaires annuel aux États-Unis d’au moins 111,4 millions de dollars américains. En outre, si l’acheteur est également une personne étrangère, aucun avis n’est requis à moins que l’opération ne confère le contrôle de l’émetteur étranger visé. Si les seuils applicables sont atteints, l’investisseur est tenu de déposer un avis auprès des agences antitrust américaines (la Federal Trade Commission et la division antitrust du département de la Justice) et de ne pas acquérir le contrôle de la société visée ou de titres comportant droit de vote de la société visée au-delà du seuil de 111,4 millions de dollars américains jusqu’à l’expiration de la période d’attente applicable (généralement 30 jours après le dépôt de l’avis).
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