Une dispense de l’obligation de déposer un avis aux termes de la loi HSR s’applique si l’investisseur acquiert moins de 10 % des titres comportant droit de vote de la société et a une intention passive. En outre, certains investisseurs utilisent des dérivés sur actions réglés en espèces afin d’obtenir une exposition économique aux sociétés assujetties à la loi HSR, étant donné que ces instruments ne sont pas pris en compte dans le calcul des seuils applicables aux fins de la communication d’un avis aux termes de la loi HSR. 05. Formation d’un groupe : opérations d’initiés et qualification d’allié L’évaluation et l’organisation du soutien des principaux investisseurs institutionnels canadiens font partie des défis auxquels sont confrontés les activistes au Canada. Les investisseurs institutionnels canadiens hésitent à s’associer publiquement à un actionnaire dissident, du moins au début d’une course aux procurations, principalement par souci de préserver la liberté de négocier les titres de l’émetteur visé. Leur hésitation est motivée par deux enjeux : les opérations d’initiés et la qualification d’allié. OPÉRATIONS D’INITIÉS Aux termes des règles canadiennes régissant les opérations d’initiés, la personne ayant des rapports particuliers avec une société ouverte (ce qui inclut, outre les sociétés publiques canadiennes, tout émetteur, où qu’il soit situé, dont les titres sont cotés en bourse) qui a connaissance d’information importante non connue du public est soumise à une interdiction d’opérations. Cette interdiction s’applique à quiconque prend connaissance d’une information importante auprès d’une personne ayant de tels rapports particuliers. Les règles canadiennes sont codifiées et ne reposent pas sur la notion de « devoir » et la notion d’« appropriation illicite ». La catégorie de personnes ayant des « rapports particuliers » est vaste et englobe tout initié et toute personne qui est propriétaire véritable de plus de 10 % des titres comportant droit de vote de la société visée. Par conséquent, l’activiste qui détient plus de 10 % des actions d’une société est une personne ayant des rapports particuliers avec cette société. L’information dont peut prendre connaissance l’activiste au cours de ses discussions avec la société visée au sujet, par exemple, des plans d’affaires de celle-ci ou de sa réponse aux propositions de l’activiste, peut constituer de l’information importante non connue du public qui, si elle était communiquée par l’activiste à l’actionnaire institutionnel, limiterait la capacité de cet actionnaire à effectuer des opérations. Dans ces circonstances, il est même possible que l’information concernant les propres plans de l’activiste en ce qui a trait à la société visée constitue de l’information importante non connue du public qui, si elle était communiquée à l’actionnaire institutionnel, limiterait de manière similaire la capacité de cet actionnaire à effectuer des opérations. Même si l’activiste n’est pas une personne ayant des relations particulières, les autorités en valeurs mobilières peuvent néanmoins considérer que la divulgation a injustement avantagé le destinataire de l’information d’une manière « contraire à l’intérêt public », comme elles l’ont fait au Canada dans d’autres contextes. ALLIÉS La deuxième préoccupation pour les investisseurs institutionnels canadiens concerne la qualification d’« allié » qui, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières, est pertinente tant pour l’application des exigences relatives au système d’alerte que pour le respect des exigences relatives au régime des offres publiques d’achat du Canada.
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Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procurations au Canada
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