Cette décision a créé un flou juridique en ce qui concerne l’utilisation de dérivés réglés en espèces dans le cadre de fusions et d’acquisitions. La manière dont le droit dans ce domaine pourrait être appliqué aux courses aux procurations reste incertaine, mais comme la décision rendue dans l’affaire Re Bison concernait l’exercice de droits de vote rattachés à des actions, et non le dépôt d’actions, il n’est pas difficile de prévoir les arguments qui pourraient être avancés pour étendre l’application de la décision aux courses aux procurations. Entre-temps, d’autres émetteurs (comme Elemental Royalties en réponse à une offre hostile de Gold Royalty) ont déjà emboîté le pas en incluant dans leurs pilules empoisonnées une définition élargie de la propriété véritable qui inclut les intérêts économiques dans les dérivés réglés en espèces et d’autres dispositions qui ne reposent pas sur les règles canadiennes en matière d’offres publiques d’achat. 08 . A ctions comportant droit de vote acquises après la date de clôture des registres La loi constitutive de la société visée détermine qui est habile à voter à une assemblée des actionnaires. La LCSA prévoit que seul un actionnaire inscrit sur la liste des actionnaires à la date de clôture des registres aux fins de l’assemblée a le droit de voter à l’assemblée. Toutefois, la législation sur les sociétés par actions dans plusieurs provinces et territoires du Canada permet à l’acheteur qui acquiert des actions après la date de clôture des registres de voter à l’assemblée s’il produit des certificats d’actions dûment endossés ou démontre par ailleurs qu’il est propriétaire des actions et demande à la société (généralement au plus tard 10 jours avant l’assemblée) de faire inscrire son nom sur la liste des actionnaires habiles à voter. 09 . Règlements administratifs sur les préavis Les règlements (ou politiques) sur les préavis établissent les exigences conformément auxquelles les actionnaires doivent donner un préavis à une société lorsqu’ils ont l’intention de proposer des candidats à l’élection des administrateurs à l’occasion d’une assemblée des actionnaires. Le non-respect d’un règlement sur les préavis peut priver l’actionnaire du droit de proposer un candidat à un poste d’administrateur. Les règlements administratifs sur les préavis existent depuis longtemps aux États-Unis, mais ils étaient extrêmement rares au Canada avant 2012. En 2012, les tribunaux canadiens ont approuvé le recours à ce type de règlements administratifs au motif que le fait d’informer les actionnaires de la tenue d’une élection des administrateurs contestée et de leur transmettre de l’information à ce sujet avant la tenue de l’assemblée favorise un processus de mise en candidature ordonné et une prise de décisions éclairées. La majorité des émetteurs canadiens ont depuis adopté des règlements administratifs sur les préavis. Les règlements administratifs et leurs modifications peuvent entrer en vigueur immédiatement après l’approbation du conseil, mais ils doivent être approuvés par les actionnaires à la prochaine assemblée des actionnaires pour demeurer en vigueur. L’obligation de soumettre les règlements administratifs et leurs modifications à un vote des actionnaires a donné à ISS et à Glass Lewis une influence considérable sur les dispositions des règlements administratifs sur les préavis au Canada. À la fin de 2014 et au début de 2015, ISS et Glass Lewis ont reformulé leurs politiques d’évaluation des règlements administratifs sur les préavis au Canada. Les politiques ont été reformulées
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Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procurations au Canada
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