15 . Sollicitation de procurations Aux termes des lois canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières, la sollicitation de procurations par un actionnaire exige, sauf si une dispense est disponible, la préparation d’une circulaire de sollicitation de procurations de dissident et d’un formulaire de procuration d’une forme prescrite et leur envoi à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée. Le terme « sollicitation » est défini de manière très large dans la LCSA et comprend « toute communication aux actionnaires, concerté[e] en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration ». Par exemple, en 2014, dans l’affaire Smoothwater Capital Partners LP1 c. Equity Financial Holdings Inc. 23 (en anglais seulement) (l’« affaire Smoothwater »), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a dû déterminer si un communiqué publié par une société après le début de la sollicitation de procurations par un activiste équivalait à une sollicitation illégale de procurations par la société. Dans cette affaire, l’activiste, Smoothwater Capital Partners LP, a demandé la convocation d’une assemblée des actionnaires et a commencé à solliciter des procurations en se fondant sur la dispense relative à la diffusion publique. Smoothwater Capital a publié un communiqué critiquant la décision du conseil d’administration de reporter la tenue de l’assemblée demandée. En réponse, la société a publié un communiqué dans lequel elle défendait les actions de ses administrateurs, faisait part de ses préoccupations concernant les candidats proposés par Smoothwater Capital et confirmait qu’une circulaire de sollicitation de procurations serait transmise sous peu aux actionnaires. Smoothwater Capital a contesté le communiqué d’Equity au motif que celui-ci constituait une sollicitation inappropriée de procurations en vertu de la LCSA et faisant valoir qu’il constituait un « envoi d’une communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration » fait avant le dépôt de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction. La Cour a indiqué que la question de savoir si une communication constituait une sollicitation était une question de fait qui dépendait de la nature de la communication et des circonstances de sa transmission. La Cour a conclu que le communiqué avait pour objectif principal de défendre la direction de la société et la date à laquelle la société avait choisi de tenir l’assemblée, et que le communiqué n’incitait pas les actionnaires à transmettre des procurations à la société. Pour déterminer si une communication est une sollicitation, il est nécessaire d’examiner les motifs et l’intention de l’expéditeur, ainsi que l’effet probable que la communication aura sur les actionnaires destinataires. En outre, le moment choisi pourrait également être important pour déterminer si une communication peut être considérée comme une « sollicitation ». Par exemple, s’il s’écoule un long délai entre la première communication et la sollicitation officielle, la première communication ne sera probablement pas considérée comme une sollicitation.
23 2 014 ONSC 324.
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