Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procur…

16 . Sollicitation privée d’un nombre limité de procurations La législation canadienne en valeurs mobilières et la plupart des lois sur les sociétés par actions prévoient une dispense des règles applicables à la sollicitation de procurations qui permet aux actionnaires (mais non à la société) d’éviter d’avoir à transmettre aux actionnaires une circulaire de sollicitation de procurations d’un dissident lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas 15 (les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire) 24 . Ce mode de sollicitation est peu coûteux et peut être efficace lorsque la propriété des actions comportant droit de vote est concentrée entre les mains d’un petit nombre d’actionnaires. Hormis la limite quant au nombre d’actionnaires qu’une personne peut solliciter, très peu de restrictions s’appliquent à la manière dont un actionnaire se prévalant de cette dispense peut solliciter des procurations. Dans le passé, des dissidents ont discrètement sollicité un nombre limité de procurations auprès d’un petit nombre d’actionnaires importants et ont tendu une « embuscade » à la direction à l’assemblée annuelle en proposant, sur place et sans préavis, leur propre liste de candidats à l’élection des administrateurs. La sollicitation privée de procurations a été simplifiée par une décision rendue par la Cour suprême de la Colombie- Britannique en 2019 dans l’affaire Russell v Synex International Inc 25 (en anglais seulement). Reprenant les conclusions d’une affaire survenue antérieurement en Ontario, la Cour a jugé qu’un actionnaire dissident effectuant une sollicitation privée pouvait utiliser le formulaire de procuration de la société pour se désigner lui-même comme fondé de pouvoir (au lieu des personnes nommées par la direction) et se prévaloir ensuite du pouvoir discrétionnaire conféré par la procuration pour voter en faveur des candidats proposés pendant l’assemblée. La Cour a conclu que ce résultat correspondait le mieux aux intentions de vote des actionnaires, en soulignant que la réglementation concernant le vote par procuration dans son ensemble vise à faciliter l’exercice du droit de vote de l’actionnaire 26 . 17 . Sollicitation par diffusion publique La législation canadienne en valeurs mobilières et la plupart des lois sur les sociétés par actions prévoient une dispense relative à la « diffusion publique » dont un dissident (mais non la direction d’un émetteur) peut se prévaloir, seule ou en combinaison avec la dispense relative à la sollicitation privée de 15 actionnaires dont il est question ci-dessus, pour solliciter des procurations et des appuis dans le cadre de sa course aux procurations sans devoir transmettre une circulaire de sollicitation de procurations aux actionnaires 27 . La dispense permet à l’actionnaire de solliciter des procurations par l’intermédiaire des médias – par diffusion ou publication publique (par exemple, au moyen d’un communiqué, d’un message radiodiffusé ou télédiffusé, d’un site Web accessible au public ou d’une allocution publique) – et d’éviter d’engager les frais et de consacrer le temps nécessaires à l’envoi par la poste d’une circulaire de sollicitation de procurations. Les actionnaires qui souhaitent se prévaloir de cette dispense relativement à l’élection d’administrateurs doivent par ailleurs déposer sur SEDAR un document contenant l’information prescrite sur les candidats proposés, ainsi que la communication qu’ils entendent publier 28 . 24 LCSA, art. 150(1.1) et Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (Règlement 51-102), art. 9.2(2). 25 2019 BCSC 34. 26 O n trouvera de plus amples renseignements dans notre article intitulé « L’intérêt public prime la lettre : le succès d’une embuscade en Colombie-Britannique vient clarifier l’utilisation des procurations en blanc » (6 mai 2019) (disponible au https://www.dwpv.com/fr/ insights/publications/2019/policy-prevails-over-fine-print). 27 LCSA, art. 150(1.2) et Règlement 51-102, art. 9.2(4). 28 Règlement 51-102, art. 9.2(6).

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Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procurations au Canada

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