La campagne fructueuse menée par Pershing Square pour faire élire ses candidats au conseil de Chemin de fer Canadien Pacifique est un bon exemple de l’utilité de la dispense relative à la diffusion publique pour les activistes, ainsi que de la latitude qu’elle confère pour réaliser une vigoureuse campagne de sollicitation, particulièrement aux stades préliminaires, sans avoir à engager les frais et à exécuter les tâches associées à la transmission par la poste d’une circulaire de sollicitation de procurations de dissident. Dans le cas de Pershing Square, le recours à la dispense, conjugué au dépôt d’une circulaire de sollicitation de procurations « préventive » initiale, a permis à Pershing Square de mener une campagne de sollicitation tous azimuts comportant des séances de discussion publiques, des communiqués, des allocutions, des entrevues avec les médias, des entretiens individuels avec des actionnaires et un site Web personnalisé, et ce, pendant plusieurs mois et bien avant que la direction de Chemin de fer Canadien Pacifique ait déposé sa propre circulaire de sollicitation de procurations. Depuis, d’autres activistes proposant des modifications à la gouvernance et au conseil ont eu recours à la dispense relative à la diffusion publique pour obtenir l’appui des actionnaires avant de déposer une circulaire de sollicitation de procurations de dissident ou non. Comme le démontre la décision dans l’affaire Smoothwater (dont il est question ci-dessus), les émetteurs qui souhaitent répondre à un activiste ayant recours à la dispense relative à la diffusion publique pour faire connaître leur point de vue avant la transmission d’une circulaire de sollicitation de procurations de la direction n’ont pas les mains totalement liées. Les émetteurs disposent d’une certaine marge de manœuvre pour publier des communiqués afin de se défendre sans effectuer une sollicitation illégale de procurations. Ainsi, l’activiste qui se prévaut de la dispense relative à la diffusion publique ne peut pas s’attendre à une absence d’opposition de la part de l’émetteur au cours de la période précédant le dépôt de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction. 18 . Honoraires des courtiers-démarcheurs La course aux procurations très médiatisée dans le cadre de laquelle JANA Partners a cherché à faire élire cinq candidats au conseil d’Agrium Inc. a mis en lumière la pratique à laquelle ont parfois recours les sociétés consistant à rémunérer des courtiers-démarcheurs afin de solliciter des votes en faveur des candidats de la direction auprès des actionnaires. Initialement, les sociétés versaient des honoraires à des courtiers-démarcheurs uniquement dans le cadre d’offres publiques d’achat. Dans le cadre de ces opérations, les initiateurs qui cherchent à respecter leurs conditions de dépôt minimal pour mener à bien leur offre retiennent les services d’un courtier afin de former un groupe de démarchage qui rémunère les courtiers (aux frais de l’initiateur) pour que ceux-ci incitent leurs clients qui sont des petits investisseurs à déposer leurs titres en réponse à l’offre. La rémunération constituait une forme de commission versée aux courtiers en contrepartie du dépôt, par leurs clients, d’actions en réponse à l’offre. Malgré les critiques formulées par des défenseurs des actionnaires qui soutenaient que la rémunération compromettait la capacité des courtiers de donner des conseils objectifs aux actionnaires quant à savoir s’ils devaient ou non déposer leurs actions en réponse à une offre, cette pratique est devenue plutôt courante. Le recours à des courtiers-démarcheurs rémunérés s’est étendu aux fusions et acquisitions réalisées au Canada par voie de vote des actionnaires. Dans ces cas, les courtiers sont rémunérés pour faire la sollicitation de votes favorables à l’opération auprès de leurs clients. Dans certains cas, des initiateurs rivaux ont rémunéré des courtiers afin que ceux-ci sollicitent auprès de leurs clients des votes contre une opération concurrente. Malgré la variété de
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