Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procur…

19 . Conseils à renouvellement échelonné Les lois canadiennes sur les sociétés par actions prévoient généralement que les actionnaires peuvent, par voie de résolution ordinaire à une assemblée extraordinaire, destituer un ou plusieurs administrateurs et élire leurs remplaçants. Ce droit, conjugué au droit des actionnaires de demander la convocation d’une assemblée aux fins de la destitution d’administrateurs, empêche les sociétés canadiennes de mettre en place des conseils « à renouvellement échelonné » dont les membres sont élus pour des mandats pluriannuels et seuls quelques-uns sont susceptibles d’être remplacés à une assemblée annuelle donnée. En outre, les règles de la TSX empêchent les émetteurs inscrits à la cote de cette bourse de mettre en place des conseils à renouvellement échelonné, puisqu’elles prévoient que les actionnaires doivent avoir l’occasion de voter à l’élection de tous les administrateurs à chaque assemblée annuelle des actionnaires. Par conséquent, à chaque assemblée annuelle, un dissident a la possibilité de prendre le contrôle du conseil. 20 . Élection à la majorité L’élection à la majorité est une pratique solidement ancrée au Canada au sein des sociétés inscrites à la cote de la TSX. Cette pratique donne aux actionnaires une occasion significative d’exprimer chaque année leur opinion sur chaque candidat à l’élection des administrateurs. L’élection à la majorité, qui remplace la pratique consistant à élire une liste d’administrateurs à la majorité relative dans les cas d’élections non contestées, exige que les actionnaires votent « pour » ou « contre » les candidats aux postes d’administrateurs, plutôt que de voter « pour » ou de s’abstenir de voter. Selon les règles de la TSX, tous les émetteurs inscrits à la cote de la TSX, sauf les sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire, doivent avoir une politique sur l’élection à la majorité et divulguer les résultats des votes. Lors d’une élection sans opposition, chaque candidat à un poste d’administrateur doit obtenir au moins la majorité des voix exprimées (50 % plus 1 voix « pour »). L’administrateur déjà en poste qui se présente à l’élection et n’obtient pas les votes nécessaires doit remettre sa démission au conseil, qui doit l’accepter dans les 90 jours suivant l’élection, à moins de « circonstances exceptionnelles ». Jusqu’à présent, plusieurs émetteurs ont fait valoir le critère de « circonstances exceptionnelles » pour refuser les démissions d’administrateurs qui n’obtiennent pas une majorité de votes « pour » et leur permettre de continuer à siéger au conseil, contrairement à la volonté des actionnaires. Une fois que le conseil a pris une décision, l’émetteur doit rapidement publier un communiqué annonçant celle-ci, y compris les raisons pour lesquelles le conseil a refusé la démission de l’administrateur. Pour les sociétés constituées sous le régime de la LCSA, l’élection à la majorité pour les administrateurs est désormais prévue par la loi. Depuis le 31 août 2022, les administrateurs des émetteurs assujettis régis par la LCSA doivent obtenir la majorité des voix exprimées (ou un pourcentage plus élevé précisé dans les statuts constitutifs), faute de quoi ils ne seront pas dûment élus conformément à la loi. Si le candidat est un administrateur en poste, il sera autorisé à poursuivre son mandat jusqu’à la première des deux dates suivantes : (i) la date tombant 90 jours après la date de l’élection ou (ii) la date à laquelle son successeur est nommé ou élu. Dans des circonstances limitées, lorsqu’il est nécessaire de répondre aux critères d’indépendance ou de résidence canadienne des administrateurs prévus par la loi, le conseil peut combler cette vacance en reconduisant le mandat de l’administrateur sortant qui n’a pas été élu. Si les actionnaires n’élisent pas le nombre total ou le nombre minimum d’administrateurs requis par les statuts de la société, les administrateurs élus peuvent exercer tous leurs pouvoirs en tant qu’administrateurs, à la condition de constituer un quorum.

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