22 . Assemblées virtuelles contestées
QU’EST-CE QU’UNE ASSEMBLÉE VIRTUELLE? Les assemblées virtuelles permettent aux actionnaires de participer et de voter à une assemblée des actionnaires par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne qui permet aux actionnaires et aux fondés de pouvoir de poser des questions et de voter. Une assemblée virtuelle peut être tenue en même temps qu’une assemblée en personne (une « assemblée hybride ») ou de manière indépendante. Les assemblées tenues uniquement de façon virtuelle sont souvent des transmissions audio au cours desquelles le président de l’assemblée et certains représentants de la direction prennent la parole pour ouvrir l’assemblée, présenter des motions, demander des votes et poser des questions. Avant la pandémie de COVID de 2020, les sociétés ouvertes canadiennes tenaient plutôt rarement des assemblées virtuelles et presque aucun émetteur ne tenait des assemblées uniquement virtuelles. Par exemple, pendant la période de sollicitation de procurations de 2019, moins de 1 % des assemblées tenues par les émetteurs faisant partie de l’indice composé TSX et de l’indice des titres à petite capitalisation TSX étaient uniquement virtuelles. Les sociétés ouvertes canadiennes tiennent désormais fréquemment des assemblées uniquement virtuelles ou hybrides. POUVOIR DE TENIR UNE ASSEMBLÉE VIRTUELLE La capacité d’un émetteur à tenir une assemblée virtuelle des actionnaires dépend de la législation qui le régit ainsi que de ses statuts constitutifs et règlements administratifs. Certaines lois, comme la LSAO, autorisent la tenue d’une assemblée des actionnaires par voie téléphonique ou électronique, sauf disposition contraire des statuts ou règlements de la société. D’autres lois, comme la LCSA, autorisent la tenue d’une assemblée par voie électronique uniquement si les règlements de la société le permettent expressément. Les dispositions de la loi applicable à l’émetteur, de ses statuts et de ses règlements déterminent par ailleurs les modes de scrutin électronique autorisés et la mesure dans laquelle les actionnaires doivent pouvoir communiquer entre eux. Des modifications à la LSAO qui sont entrées en vigueur le 1 er octobre 2023 donnent désormais à une société ontarienne le pouvoir, aux termes de ses statuts ou règlements, de limiter la manière dont une assemblée des actionnaires peut être tenue et d’établir des exigences concernant la tenue des assemblées des actionnaires. Le caractère non limitatif de ces dispositions donne aux émetteurs une grande marge de manœuvre pour établir des règles concernant la tenue des assemblées des actionnaires et pourrait donner lieu à des abus, comme l’établissement de règles différentes pour les assemblées demandées par les actionnaires ou d’autres types d’assemblées contestées. La tentative par un émetteur d’inclure dans ses documents constitutifs des exigences discriminatoires concernant les assemblées pourrait ne pas résister à une contestation judiciaire, mais les frais associés à une telle contestation et la difficulté d’obtenir une date d’audience dans un délai raisonnable pourraient rendre ce recours hors de portée de nombreux actionnaires. Les modifications à la LSAO exigent également que toutes les personnes ayant le droit d’assister à une assemblée des actionnaires virtuelle ou hybride soient en mesure de « participer de façon suffisante ». Cette exigence pourrait permettre à des dissidents de se plaindre que les procédures applicables à une assemblée virtuelle ne leur ont pas permis de participer de façon suffisante (on trouvera de plus amples renseignements dans notre bulletin concernant les modifications à la LSAO).
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