01. Règles applicables Au Canada, les règles régissant l’activisme actionnarial proviennent de quatre sources principales : la loi constitutive et les actes constitutifs de la société visée, la législation en valeurs mobilières, la common law et les règles des bourses de valeurs. La société visée peut être constituée sous le régime de la loi fédérale ou d’une loi provinciale ou par contrat (par exemple, une fiducie régie par le droit provincial). Le Canada ne dispose pas d’un organisme fédéral unique de réglementation en valeurs mobilières; chaque province et territoire possède sa propre législation et son propre organisme de réglementation en valeurs mobilières. Aux fins du présent guide, notre analyse est généralement fondée sur la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), soit la loi sous le régime de laquelle ont été constituées la plupart des sociétés inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »), et sur la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), soit la loi provinciale sur les valeurs mobilières qui s’applique à toutes les sociétés inscrites à la cote de la TSX. Les lois sur les sociétés par actions et sur les valeurs mobilières des autres principaux territoires canadiens sont essentiellement similaires en ce qui concerne la sollicitation de procurations et les droits des actionnaires, sous réserve de certaines exceptions. Outre les exigences légales applicables, l’activisme actionnarial est également régi par les règles de la TSX ou de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et s’appuie sur les orientations publiées par Institutional Shareholder Services (« ISS ») et Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis »). Au Canada, ISS a publié la principale source de référence sur le vote par procuration pour les sociétés inscrites à la TSX et à la TSXV. 02. D roit de demander la convocation d’une assemblée des actionnaires L’un des droits qui confèrent le plus de pouvoir aux actionnaires de sociétés canadiennes est le droit des porteurs d’au moins 5 % des actions comportant droit de vote émises de demander aux administrateurs de convoquer une assemblée des actionnaires. Lorsqu’ils reçoivent une demande valide portant sur des questions qui sont du ressort des actionnaires, soit, le plus souvent, la destitution et l’élection d’administrateurs, les administrateurs disposent de 21 jours afin de convoquer une assemblée des actionnaires pour délibérer des questions énoncées dans la demande 1 . CONTENU DE LA DEMANDE Bien qu’important, le droit de demander la convocation d’une assemblée des actionnaires ne confère pas autant de pouvoir qu’il le semble. Une série de décisions jurisprudentielles, qui ont ajouté des exigences en matière de contenu et de procédure qui ne figurent pas dans la loi, sont venues en compliquer l’utilisation. Les tribunaux canadiens ont conclu que les demandes soumises par les actionnaires se devaient de respecter strictement les exigences de forme, et ils ont souvent tendance à déclarer ces demandes invalides pour des raisons techniques. Par exemple, dans le jugement qu’elle a rendu en 2013 dans l’affaire Wells c. Bioniche Life Sciences Inc . 2 (l’« affaire Bioniche » , en anglais seulement), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a maintenu la décision du conseil de la société de rejeter une demande de convocation d’une assemblée des actionnaires au motif que celle-ci n’avait pas été signée par un porteur inscrit d’au moins 5 % des actions comportant droit de vote émises, même si le conseil savait que l’actionnaire qui avait demandé la convocation d’une assemblée était propriétaire véritable d’un nombre suffisant d’actions pour le faire.
1
LCSA, art. 143.
2
2013 ONSC 4871.
2
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