En outre, dans l’affaire Bioniche, la Cour a conclu que la demande de l’actionnaire dissident n’était pas valide puisque celui-ci proposait la destitution des administrateurs, mais ne donnait pas les noms des candidats qu’il proposait d’élire pour les remplacer ni de renseignements biographiques les concernant. La décision de la Cour dans l’affaire Bioniche impose une nouvelle exigence, puisque les lois sur les sociétés par actions ne prévoient pas l’obligation, pour l’actionnaire qui présente une demande de convocation d’une assemblée des actionnaires aux fins de la destitution d’administrateurs, de proposer des candidats afin de pourvoir les postes qui seront vacants à la suite de la destitution. Ainsi, l’actionnaire qui présente une demande de convocation d’une assemblée des actionnaires devra habituellement avoir recruté les candidats qu’il entend proposer bien avant la date limite pour l’envoi de l’avis prévu au règlement sur les préavis de la société (généralement 30 jours). DATE DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE Les tribunaux canadiens considèrent que l’obligation des administrateurs, prévue par la loi, de « convoquer » une assemblée dans les 21 jours suivant la réception d’une demande est acquittée du seul fait de l’annonce de la date de la tenue de l’assemblée. Dans les faits, le conseil n’a pas à tenir l’assemblée ni même à transmettre par la poste un avis de convocation à l’assemblée dans les 21 jours suivant la réception de la demande; l’assemblée doit plutôt être tenue dans un délai raisonnable, fixé selon l’appréciation commerciale des administrateurs, agissant de bonne foi. Ce qui sera considéré comme un délai raisonnable dépendra des circonstances; par exemple, si l’assemblée dont la convocation est demandée a trait ou non à une opération particulière ou à un événement en cours et si le délai porte ou non préjudice à l’actionnaire qui présente la demande. Des délais aussi longs que quatre à sept mois ont été acceptés par les tribunaux. Bien souvent, les conseils qui donnent suite à une demande de convocation d’une assemblée fixeront la tenue de celle-ci au même moment que l’assemblée générale annuelle, même si cette dernière ne doit avoir lieu que six mois plus tard. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire Marks c. Intrinsyc Software International 3 (l’« affaire Intrinsyc Software », en anglais seulement), où le conseil, faisant valoir que cela éviterait la perturbation des activités ainsi que les frais liés à la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires distincte, avait fixé la tenue de l’assemblée demandée au même moment que l’assemblée générale annuelle, soit 155 jours après la date de la demande. Appelée à se prononcer sur la question du délai dans cette affaire, la Cour supérieure de l’Ontario s’en est remise à l’appréciation commerciale du conseil et a conclu que la décision de ce dernier de fixer la tenue de l’assemblée demandée au même moment que l’assemblée générale pour éviter des frais inutiles était raisonnable. Toutefois, plus récemment, la Cour supérieure de l’Ontario a examiné la décision d’un conseil de tenir une assemblée cinq mois après la date de la demande et remis en question l’appréciation commerciale du conseil dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant la convocation d’une assemblée des porteurs de parts. Dans l’affaire Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership v First Capital Real Estate Investment Trust 4 (l’« affaire Sandpiper », en anglais seulement), deux porteurs de parts d’un FPI ont demandé la convocation d’une assemblée des porteurs de parts dans le but de remplacer quatre des neuf fiduciaires de l’émetteur chargés de superviser la mise en œuvre d’un plan d’affectation des capitaux, qui comprenait la vente de certains actifs par l’émetteur. Les activistes ont demandé aux fiduciaires de tenir une assemblée des porteurs de parts au plus tard le 1 er mars 2023, mais le conseil a convoqué une assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts pour le 16 mai 2023, soit cinq mois après la demande.
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2013 ONSC 727. 2023 ONSC 794.
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Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procurations au Canada
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