Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procur…

La Cour a souligné que les porteurs de parts ont le « droit fondamental » de voir l’assemblée demandée être tenue rapidement. Bien que cela ne suppose pas un droit à ce que l’assemblée se tienne immédiatement, ou même le plus rapidement possible, cela suppose une obligation de tenir l’assemblée « sans retard déraisonnable ou injustifiable ». À cet égard, les conseils pourront généralement s’en remettre à la règle de l’appréciation commerciale pour fixer la date de la tenue d’une assemblée. La Cour a ensuite examiné la question de savoir si le conseil pouvait bénéficier de la protection que confère la règle de l’appréciation commerciale. Elle s’est d’abord penchée sur la procédure suivie par le conseil afin de déterminer si celui-ci avait fait preuve d’un degré approprié de prudence et de diligence dans sa prise de décision. La Cour a déploré le fait que le conseil n’avait tenu qu’une seule réunion de deux heures au cours de laquelle la demande des activistes n’était qu’un point à l’ordre du jour et que les fiduciaires visés par les activistes avaient participé aux délibérations. Dans l’ensemble, la Cour a conclu que la procédure ne démontrait pas l’indépendance et l’objectivité requises pour justifier une quelconque retenue de sa part, et que les motifs invoqués par le conseil ne justifiaient pas un retard de cinq mois dans la tenue de l’assemblée. La Cour a également examiné les motifs invoqués par le conseil pour justifier le délai. Le conseil a fait valoir que (i) la tenue de deux assemblées distinctes serait trop coûteuse; (ii) les porteurs de parts devraient disposer de plus de temps pour examiner les questions devant être soumises aux délibérations; et (iii) l’assemblée devrait être retardée pour permettre la mise en œuvre des plans d’affaires de l’émetteur. En ce qui concerne le premier motif, la Cour a estimé dans l’affaire Sandpiper que, compte tenu de l’envergure de l’émetteur, le motif de la « réduction des coûts » n’était pas convaincant (en comparaison, l’émetteur dans l’affaire Intrinsyc Software était de taille plus modeste). En ce qui concerne les deuxième et troisième motifs, la Cour a estimé que l’octroi d’un délai supplémentaire avant la tenue de l’assemblée demandée risquerait d’aller à l’encontre de l’objectif même de l’assemblée et que ces motifs n’étaient donc pas appropriés. La décision dans l’affaire Sandpiper est une mise en garde pour les conseils qui cherchent à retarder la date d’une assemblée demandée. Le processus décisionnel d’un conseil dans ce contexte sera examiné de près, et plus particulièrement la gestion des conflits et le caractère adéquat du processus du conseil. Les conseils devraient envisager de créer un comité spécial ou de se réunir à huis clos, sans la présence des membres du conseil en conflit d’intérêts qui font l’objet de la demande de l’actionnaire. Les conseils devraient également veiller à adapter leur réponse aux circonstances particulières, et les motifs invoqués pour retarder une assemblée doivent être logiques compte tenu de la taille de l’émetteur et des faits nouveaux importants susceptibles de survenir à court terme. ASSEMBLÉE CONVOQUÉE PAR LES ACTIONNAIRES Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les 21 jours suivant la réception d’une demande, tout actionnaire ayant signé la demande peut convoquer l’assemblée. À moins que les actionnaires n’en décident autrement à l’assemblée demandée, la société est tenue de rembourser aux actionnaires les frais qu’ils ont raisonnablement engagés pour demander, convoquer et tenir l’assemblée. Toutefois, ce qui se passe lorsque l’assemblée est convoquée par un actionnaire n’est pas tout à fait clair : la loi donne peu d’indications et les précédents sont peu nombreux, étant donné que, dans la quasi-totalité des cas, l’assemblée demandée est convoquée par la société.

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