Ce droit est expressément prévu dans la loi, mais l’affaire Bioniche laisse planer une certaine incertitude quant à savoir si les tribunaux entérineraient ce droit si celui-ci était contesté. Après avoir échoué dans leur première tentative de demander la convocation d’une assemblée, les actionnaires dissidents de Bioniche Life Sciences Inc. (« Bioniche ») ont présenté une deuxième demande qui était en tous points conforme aux exigences. Avant que la demande n’ait été soumise, le conseil de Bioniche a annoncé qu’il avait fixé une date pour la tenue de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société et établi la date de clôture des registres aux fins de l’assemblée. L’annonce a été faite six mois avant la date de l’assemblée, soit bien avant le moment auquel cette date aurait normalement été annoncée. Le conseil a ensuite invoqué une disposition de la loi constitutive de la société qui dégage le conseil de son obligation de convoquer une assemblée des actionnaires demandée si une date de clôture des registres aux fins d’une assemblée a déjà été fixée. La Cour a conclu que le droit d’un actionnaire de convoquer une assemblée s’applique lorsqu’un conseil refuse de le faire, et ce, même si le conseil a déjà fixé une date pour la clôture des registres, mais elle a ajouté qu’il est peu probable qu’un tribunal ordonne la tenue d’une assemblée demandée par un actionnaire lorsqu’une exception à l’obligation du conseil de convoquer une assemblée prévue par la loi s’applique. L’affaire Bioniche constitue un autre exemple de la propension des tribunaux à restreindre la capacité des actionnaires de se prévaloir des droits prévus par la loi. L’affaire Bioniche illustre également la façon dont les tribunaux canadiens ont permis aux conseils d’invoquer des points de détail pour contrer les droits des actionnaires de demander la convocation d’une assemblée. La Cour partageait l’avis des actionnaires dissidents de Bioniche selon lequel l’annonce prématurée de la date de clôture des registres aux fins de l’assemblée générale annuelle visait expressément à permettre au conseil de refuser une demande valide des actionnaires. Toutefois, la Cour a refusé de condamner ce geste du conseil, choisissant plutôt d’appliquer la règle de l’appréciation commerciale qui impose une certaine retenue face à la décision du conseil, ce qui l’a menée à conclure que le report de six mois de la possibilité pour les dissidents de contester la direction était raisonnable, puisqu’il permettrait au conseil d’exécuter le plan d’affaires qu’il estimait être au mieux des intérêts de la société. NORME DE CONTRÔLE DES DÉCISIONS DU CONSEIL La décision dans l’affaire Bioniche n’est qu’une des nombreuses décisions judiciaires illustrant la propension des tribunaux canadiens à appliquer une norme de contrôle fondée sur la retenue aux décisions prises par les conseils dans le cadre de courses aux procurations. La règle de l’appréciation commerciale a été importée des États-Unis par les tribunaux canadiens, mais ces derniers l’ont appliquée de manière plus libérale et en accordant moins d’importance aux conditions préalables à son application. Le droit canadien n’a rien adopté qui s’apparente à la norme élaborée par les tribunaux du Delaware dans l’affaire Blasius Industries Inc. v Atlas Corp. 5 (en anglais seulement), selon laquelle il incombe au conseil d’administration de démontrer une « justification convaincante » pour les mesures dont l’objectif principal est d’entraver l’exercice du droit de vote des actionnaires. Toutefois, la décision rendue récemment dans l’affaire Sandpiper pourrait indiquer une nouvelle volonté des tribunaux d’appliquer la règle de l’appréciation commerciale avec plus de circonspection dans le contexte de l’exercice des droits des actionnaires.
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564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988).
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Guide de l’activisme actionnarial et des courses aux procurations au Canada
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