CHAPITRE 09 Propriété intellectuelle
dommages-intérêts punitifs ou autres, une reddition de compte relative aux profits tirés de la violation ou tout autre redressement jugé approprié par le tribunal. Bien qu’il n’existe aucune exigence quant au marquage des produits et des services protégés par une marque de commerce déposée au Canada, on utilise souvent des symboles comme « MC », « MD » ou ® pour informer les tiers de l’existence de droits rattachés à la marque. Toutefois, le symbole « MD » ou ® ne peut être utilisé que si la marque a été déposée au Canada. Droits d’auteur Le droit d’auteur canadien est régi par la Loi sur le droit d’auteur (Canada). Le Canada est partie à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (la « Convention de Berne »), à l’Accord sur les ADPIC, à d’autres traités et conventions de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle portant sur le droit d’auteur ainsi qu’à l’ACEUM. Au Canada, le droit d’auteur s’applique automatiquement dès la création d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale, y compris un logiciel informatique, une compilation ou un enregistrement sonore, et sa fixation sur un support tangible. Un droit d’auteur peut être accordé si l’auteur de l’œuvre est un citoyen, un sujet ou un résident habituel d’un pays qui est partie à la Convention de Berne ou qui est membre de l’OMC. L’enregistrement n’est pas nécessaire pour que soit confirmée l’existence du droit d’auteur, mais il constitue une preuve à première vue de l’existence d’un droit d’auteur et vient renforcer les recours qui sont ouverts à une partie dont le droit d’auteur a fait l’objet d’une violation. La Loi sur le droit d’auteur prévoit également un système d’enregistrement des intérêts dans les droits d’auteur, des actes de cession des droits d’auteur et des licences de droits d’auteur. Les cessions et les licences doivent être par écrit et être enregistrées pour être opposables aux tiers.
non enregistrées peuvent toutefois avoir une portée limitée et parfois être plus difficiles à faire valoir. Il est donc généralement préférable d’enregistrer la marque de commerce au Canada. Pour être enregistrable, la marque de commerce doit identifier de façon distinctive la source unique des produits et des services avec lesquels elle est employée. On pourrait donc refuser l’enregistrement d’une marque qui ne comporte que le prénom et le nom d’une personne, qui est trompeuse ou qui n’est que descriptive, ou encore celle qui peut créer de la confusion avec une autre marque de commerce ou un nom commercial déjà utilisé ou enregistré au Canada. Une marque de commerce qui n’est pas distinctive au départ peut acquérir une reconnaissance et un caractère distinctif à force d’être utilisée au Canada et pourra alors être enregistrée. En règle générale, si aucune opposition valable n’a été déposée, la marque de commerce est enregistrée dès que l’examen de la demande d’enregistrement au Canada est terminé. L’enregistrement est valable pendant 10 ans et peut être renouvelé indéfiniment. Le droit d’utilisation exclusif dont jouit le propriétaire d’une marque de commerce enregistrée s’applique dans l’ensemble du Canada. Les marques de commerce peuvent être cédées ou concédées sous licence à des tiers. Il est généralement préférable de conclure une convention de licence par écrit. Pour que soit préservé le caractère distinctif de la marque de commerce visée par la licence, le propriétaire de la marque doit exercer un contrôle direct ou indirect sur la qualité des produits fabriqués et vendus ou des services offerts par le titulaire de licence. Si l’existence de la licence est rendue publique, au moyen d’un avis écrit, par exemple, on présumera que l’emploi de la marque de commerce par le titulaire de licence est légitime et soumis au contrôle du propriétaire de celle-ci. Le propriétaire d’une marque de commerce peut intenter une action civile en cas de violation de ses droits rattachés à la marque, de commercialisation trompeuse ( passing off ) ou de concurrence déloyale et obtenir une injonction, des
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