Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 02 Types d’entreprises

elles ont l’intention d’exploiter une entreprise. Dans la plupart des provinces, les sociétés doivent déposer des déclarations annuelles afin de tenir leur inscription à jour. En règle générale, seules les sociétés par actions ouvertes, qu’elles soient constituées sous le régime de la loi fédérale ou d’une loi provinciale, doivent déposer leurs états financiers dans les registres publics. L’identité des dirigeants et des administrateurs de toutes les sociétés par actions doit aussi faire partie de l’information publique, mais non celle des actionnaires (sauf au Québec, où l’identité des trois actionnaires ayant droit de vote les plus importants doit être rendue publique, et sauf dans les cas requis selon les exigences aux fins de transparence décrites ci-dessous). Au Québec, si la convention unanime entre actionnaires retire tous les pouvoirs des administrateurs, les noms et domiciles des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs doivent être déclarés au Registraire des entreprises du Québec (le « REQ »). Selon la LCSA, au moins 25 % des administrateurs doivent être des résidents canadiens, à moins que la société ne compte moins de quatre administrateurs, auquel cas au moins l’un d’eux doit être un résident canadien. La LSAO et la LSAQ ne comportent pas d’exigences minimales en matière de résidence. Par contre, la LCSA, la LSAO et la LSAQ stipulent toutes que les sociétés ouvertes doivent compter au moins trois administrateurs et qu’un certain nombre d’entre eux doivent être indépendants. Les organismes de réglementation des valeurs mobilières imposent d’autres exigences en matière de gouvernance aux sociétés ouvertes (voir le chapitre « Gouvernance » du présent guide). La LCSA, la LSAO et la LSAQ permettent aux administrateurs et aux actionnaires de participer et de voter aux assemblées et aux réunions par l’intermédiaire de moyens électroniques. Il existe quelques différences importantes entre la société constituée sous le régime de la LCSA ou de la LSAO, d’une part, et la société constituée sous le régime de la LSAQ, d’autre part. La LSAQ autorise la création d’actions avec ou sans valeur nominale et prévoit l’émission d’actions non entièrement payées, tandis que la LCSA et la LSAO interdisent l’émission d’actions avec valeur nominale et d’actions non entièrement payées. La LSAQ prévoit un régime spécial pour les sociétés qui ne comptent qu’un

CONSTITUTION FÉDÉRALE OU PROVINCIALE

On peut constituer une société par actions sous le régime fédéral, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), ou sous le régime d’une loi provinciale. L’Ontario et le Québec sont tous deux dotés d’une Loi sur les sociétés par actions (la « LSAO » et la « LSAQ », respectivement). La LCSA, la LSAO et la LSAQ comportent essentiellement les mêmes exigences, sous réserve de certaines exceptions dont les plus importantes sont exposées ci-après. On peut constituer une société rapidement à un coût raisonnable en vertu de toutes ces lois. La société par actions de régime fédéral peut exploiter son entreprise sous sa dénomination sociale dans toutes les provinces du Canada (mais elle doit utiliser une version française de sa dénomination sociale au Québec), alors qu’une société par actions constituée en vertu d’une loi provinciale ne peut le faire de plein droit dans une autre province. Par conséquent, une société par actions constituée sous le régime de la LSAO ou de la LSAQ ne peut obtenir de permis ou d’inscription sous son nom dans une autre province si une autre société par actions y utilise déjà un nom suffisamment semblable pour porter à confusion. Si cette possibilité est une source de préoccupations, il peut être avantageux de constituer la société en vertu de la LCSA, bien que, en pratique, une société constituée en vertu de cette loi pourrait devoir exercer ses activités sous un nom différent dans toute province où sa dénomination sociale est susceptible de porter à confusion. Il peut toutefois être plus facile d’obtenir la dénomination sociale recherchée en constituant la société sous le régime d’une loi provinciale. En vertu de la LSAO et de la LSAQ (contrairement à la LCSA), les dénominations sociales proposées n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable visant à déterminer la possibilité de confusion avec des noms existants. Le constituant décide lui-même s’il existe un risque qu’un tiers s’oppose au nom qu’il désire utiliser. Les sociétés par actions constituées sous le régime de la loi fédérale ou d’une loi provinciale doivent toutes remplir les exigences d’inscription de chaque province dans laquelle

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