Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 12 Droit de l’environnement et droit des Autochtones

les limites réglementaires ou s’il existe un risque sérieux de contamination hors du terrain, les propriétaires des fonds voisins concernés ainsi que le ministre responsable de la LQE doivent en être avisés. L’Ontario et le Québec ont mis en place des programmes en vue de suivre le déplacement et l’élimination des sols contaminés sur leur territoire. Bien que ces programmes soient destinés à améliorer la transparence et à garantir la gestion et l’élimination adéquates des sols contaminés, ils ont également donné lieu à une hausse des frais de transport et d'élimination qu'il convient de prendre en considération avant d'entreprendre un projet de réaménagement de friches industrielles. Enjeux liés aux activités

Une protection limitée contre la responsabilité prévue par la LPE est cependant possible. S’il effectue les enquêtes et les travaux d’assainissement appropriés et qu’il dépose un dossier de l’état du site (un « DES »), le propriétaire ou l'exploitant se mettra à l’abri de mesures réglementaires à l’égard des contaminants indiqués dans le DES (sauf lorsque la contamination s’étend à d’autres sites ou si l’organisme de réglementation estime qu’il existe un danger pour la santé ou la sécurité). Un DES doit obligatoirement être produit dans les cas où un changement prévoyant une utilisation plus sensible du site est projeté. La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec assujettit également le pollueur à des obligations de caractérisation et de réhabilitation si le ministre responsable de la loi prend une ordonnance en ce sens. Dans certains cas, l’ordonnance peut également viser quiconque a ou a eu la « garde » d’un site contaminé (par exemple, le propriétaire, le locataire, l’exploitant ou le créancier garanti qui prend possession du site), même si cette personne n’a pas causé la contamination. De plus, en vertu de la LQE et du Code civil du Québec, un plan de réhabilitation peut également être imposé lorsque le rejet est continu ou s’il y a migration hors du terrain. La cessation de certaines activités industrielles réglementées ou l’exercice d’activités différentes de celles exercées auparavant sur un terrain peut également donner naissance aux obligations de caractérisation et de réhabilitation, même si la contamination a été causée par autrui. Sauf dans les situations mentionnées ci-dessus, de manière générale, il n’existe au Québec aucune obligation positive d’assainir une contamination de longue date. Au Québec, bien souvent, l’assainissement doit être fait conformément à un plan de réhabilitation approuvé par le ministre, lequel peut prévoir des restrictions à l’usage du terrain. Le plan de réhabilitation qui prévoit de telles restrictions doit être inscrit au titre du terrain, ce qui le rend opposable à tout acquéreur éventuel. Dans certains cas, les avis de contamination et de décontamination doivent aussi être inscrits au titre du terrain. Plus particulièrement, s’il existe en bordure d’un terrain des contaminants dont la concentration excède

ÉVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux se servent de l’évaluation environnementale pour s’assurer que tous les impacts importants d’un projet réglementé sont pris en considération

L’Ontario et le Québec ont mis en place des programmes en vue de suivre le déplacement et l’élimination des sols contaminés sur leur territoire.

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