CHAPITRE 12 Droit de l’environnement et droit des Autochtones
Tout comme le régime fédéral, les régimes provinciaux d’évaluation environnementale ciblent les grands projets. L’Ontario est en voie de moderniser son régime d’évaluation environnementale et passera à une approche fondée sur une liste de projets qui devrait mieux s’aligner sur la législation en matière d’évaluation environnementale du gouvernement fédéral et celle des autres provinces. Plusieurs régimes provinciaux prévoient aussi des examens qui ciblent des projets de plus petite envergure que ceux visés par le régime fédéral. Les projets ciblés sont habituellement déterminés dans le cadre de règlements, mais les autorités gouvernementales peuvent, dans certaines circonstances, assujettir d’autres projets aux régimes d’évaluation environnementale, par exemple si (i) les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et les préoccupations du public le justifient; (ii) le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d’activités dont les impacts appréhendés sur l’environnement sont majeurs; ou (iii) le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques. Les régimes d’évaluation environnementale provinciaux varient les uns des autres, notamment pour ce qui est de l’information du public et de la consultation, des délais et des processus décisionnels. Dans le Nord canadien, le gouvernement fédéral n’a plus la responsabilité exclusive de l’évaluation des projets proposés. Par suite de règlements globaux en matière de revendications territoriales, d’ententes d’autonomie gouvernementale et du transfert de certaines responsabilités aux gouvernements territoriaux, le gouvernement fédéral travaille désormais en collaboration avec les Autochtones, les organismes de réglementation des ressources et de l’environnement ainsi que les gouvernements territoriaux pour examiner et approuver les évaluations environnementales des projets proposés dans le Nord. Le processus d’évaluation environnementale du Canada, en particulier dans le Nord, représente un défi complexe pour les promoteurs de projets et retarde souvent la mise en œuvre des projets controversés. De plus, les groupes environnementaux et d’autres personnes intéressées peuvent recourir aux tribunaux pour contester
les approbations données à la suite d’évaluations environnementales. Par conséquent, les évaluations environnementales font souvent l’objet d’une révision judiciaire, même au stade initial du projet, ce qui peut causer des retards. La nouvelle LEI devait remédier aux problèmes liés à la transparence et faciliter la consultation du public et des peuples autochtones, mais, à ce jour, elle ne semble pas avoir contribué à réduire la complexité ou les retards inhérents au régime d’évaluation environnementale du Canada.
PERMIS ET APPLICATION DE LA LOI
Outre l’évaluation environnementale, deux mécanismes principaux de réglementation sont généralement mis en œuvre pour protéger l’environnement des impacts de l’activité commerciale et industrielle (y compris l’extraction des ressources) : des exigences d’exploitation standard et une interdiction générale de rejet de contaminants, d’une part, et un système de permis ou de certificats pour certaines activités spécifiques, d’autre part. Toute activité projetée susceptible de nuire à l’environnement (émissions atmosphériques, bruit, captage d’eau, rejet d’eaux usées, etc.) peut être soumise à des exigences de permis aux échelons fédéral, provincial, territorial et municipal, notamment en raison de l’emplacement du projet, du matériel et des substances utilisées ou des émissions et déchets générés. De plus, les permis peuvent comporter des obligations de déclassement et de réhabilitation et exiger des garanties financières à l’égard des frais liés aux installations de traitement des déchets et des eaux usées. Les lois fédérales, provinciales et territoriales en matière d’environnement confèrent aux autorités de réglementation différents pouvoirs leur permettant de faire respecter les permis et les interdictions, dont les suivants : – de larges pouvoirs d’inspection et d’enquête; – le pouvoir d’imposer des amendes, des sanctions pécuniaires administratives et/ou des dommages-intérêts; – le pouvoir d’ordonner l’exécution de travaux prescrits; – le pouvoir de réaliser les travaux prescrits aux frais du contrevenant.
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