CHAPITRE 12 Droit de l’environnement et droit des Autochtones
toute la prudence raisonnable nécessaire pour que la personne morale en respecte les exigences. Selon la législation de l’Ontario, les administrateurs et les dirigeants sont tenus à une obligation plus limitée, soit celle de faire preuve de prudence raisonnable en prenant les mesures nécessaires pour empêcher la personne morale (i) de causer un rejet illicite, (ii) de contrevenir à des arrêtés et (iii) de contrevenir à ses obligations relatives aux approbations et aux avis relatifs aux rejets illicites et à la gestion des déchets dangereux. Il n’y a aucune obligation explicite d’exercer toute la prudence raisonnable nécessaire pour qu’une société respecte les exigences des lois québécoises sur l’environnement. Toutefois, lorsqu’une personne morale ou un de ses employés commet une infraction prévue dans ces lois, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale est présumé avoir commis lui-même l’infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. En outre, l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui est en défaut de paiement d’une somme due aux termes d’une loi québécoise sur l’environnement en est responsable avec la société, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de prudence et de diligence afin de prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation. Les administrateurs et les dirigeants peuvent également engager leur responsabilité à l’égard des activités de la personne morale s’il est démontré qu’ils ont personnellement permis un rejet ou un dépôt (comme nous le mentionnons précédemment). En général, les dirigeants risquent davantage d’engager leur responsabilité à cet égard que les administrateurs, car leurs fonctions de gestion peuvent leur conférer plus de contrôle sur le rejet ou le dépôt (contrairement aux administrateurs, qui ont un rôle de surveillance générale). La nouvelle tendance qui se dessine donne à penser que les administrateurs et dirigeants sont de plus en plus visés par des mesures d’application de la loi, et ces derniers peuvent engager leur responsabilité même si la société n’est pas poursuivie ou ne fait l’objet d’aucune sanction.
Bien que les municipalités canadiennes aient toujours réglementé la pollution par le bruit et les rejets dans les égouts municipaux, elles réglementent de plus en plus activement les substances toxiques à l’échelle locale. Par exemple, un grand nombre de municipalités canadiennes ont banni les pesticides utilisés à des fins cosmétiques et exigent la divulgation publique de certaines substances toxiques.
RESPONSABILITÉ CIVILE
En plus d’être exposées à des mesures visant à assurer le respect de la réglementation, les activités qui causent des dommages à l’environnement sur les terrains adjacents ou qui permettent la fuite de substances nocives peuvent entraîner une responsabilité civile envers les parties lésées aux termes de principes juridiques généraux dont la négligence, la nuisance ou la responsabilité stricte lors d’une fuite de substances potentiellement dangereuses. Au Québec, une personne peut engager sa responsabilité civile s’il est démontré qu’elle a dérogé aux règles de conduite applicables, par exemple les lois sur l’environnement, et que cette conduite a causé un préjudice à un tiers. En outre, le Code civil du Québec prévoit que les sociétés doivent s’abstenir de causer des inconvénients anormaux; dans certains cas, celles-ci peuvent donc engager leur responsabilité si leurs activités ont une incidence sur leur voisinage, et ce, même si leurs installations sont conformes à toutes les lois applicables en matière d’environnement et qu’elles ont obtenu toutes les autorisations requises. Responsabilité légale des administrateurs et des dirigeants Les lois fédérales et certaines lois provinciales sur l’environnement obligent les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale à prendre des mesures raisonnables pour que la personne morale respecte ces lois. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement , les administrateurs et les dirigeants ont l’obligation d’exercer
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