La portée et la teneur de l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder les Autochtones varient grandement selon le caractère contraignant des droits, ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués par les Autochtones et la gravité de l’incidence potentiellement négative sur ceux-ci. Autrement dit, les activités de consultation et l’approche adoptée dans le cadre de celles- ci varient grandement d’un projet à l’autre. Par exemple, si l’incidence sur les droits, ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués par les Autochtones est minime, la consultation peut prendre la forme d’une simple obligation de remettre un avis, de communiquer et d’échanger de l’information et de discuter des décisions importantes devant être prises à l’égard du projet proposé. Si l’incidence négative sur les droits des Autochtones est susceptible d’être importante, l’obligation de consultation peut être plus considérable (par exemple, consultation plus poussée, mesures d’atténuation et/ou d’accommodement).
par interprétation) de l’existence de droits, ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués par les Autochtones (par exemple, l’utilisation traditionnelle du territoire pour la chasse, la pêche, le piégeage, la récolte et la cueillette de plantes, la manifestation d’un intérêt dans des sites archéologiques pertinents sur le plan culturel, etc.) et qu’ils se proposent d’adopter une conduite qui pourrait porter atteinte à ces droits. Dans certaines circonstances, cette consultation peut mener à l’obligation, pour la Couronne, d’accommoder les groupes autochtones. Les mesures d’accommodement varient grandement et peuvent comprendre, par exemple, la modification d’un projet proposé, l’augmentation de la surveillance environnementale, la prise de mesures d’atténuation, la formation et l’emploi des Autochtones et des apports financiers aux communautés autochtones. L’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder les Autochtones peut découler d’une approbation, d’une licence ou d’un permis accordé par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial, ou de l’exercice d’une autre activité susceptible de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, comme l’expansion ou le début d’activités d’extraction de ressources. Par conséquent, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux mènent généralement des processus de consultation à l’égard des projets proposés qui relèvent de leur compétence. Dans le cas des projets auxquels les deux ordres de gouvernement participent, à savoir le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ou territorial, la Couronne tente généralement de coordonner les efforts de consultation afin d’éviter le double emploi. La Couronne tente également d’harmoniser son processus de consultation avec tout processus de consultation ou de participation imposé aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou d’une entente sur l’autonomie gouvernementale.
Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui proposent d’adopter une conduite qui pourrait porter atteinte à des droits, ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués par les Autochtones ont l’obligation légale de consulter les communautés autochtones concernées.
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