CHAPITRE 13 Droit de l’emploi
Depuis le 25 octobre 2021, la législation de l’Ontario sur les normes minimales du travail proscrit l’inclusion de clauses de non-concurrence dans les contrats d’emploi des employés qui ne font pas partie de la haute direction, à l’exception des employés qui vendent leurs intérêts dans l’entreprise et qui demeurent au service de l’acheteur. Bien que cette modification législative n’ait aucune incidence sur les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, les employeurs devront revoir la façon dont ils protègent leurs intérêts dans le cadre des contrats d’emploi et des politiques. Au Québec, la Loi sur les normes du travail ne s’applique généralement pas aux cadres supérieurs, expression qui a été interprétée comme désignant uniquement un groupe restreint de personnes qui participent au processus décisionnel relatif aux politiques et aux stratégies de l’organisme. La loi québécoise prévoit des recours pour les employés qui sont victimes de certaines pratiques interdites, notamment le harcèlement psychologique. Un recours est également ouvert aux employés qui comptent au moins deux années de service et qui estiment avoir été congédiés sans cause juste et suffisante. Les employés qui contestent la conduite de l’employeur et qui obtiennent gain de cause peuvent demander à être réintégrés en plus de se faire verser le salaire et les avantages perdus.
La plupart des lois sur les normes du travail prévoient que si l’acheteur procédant à l’acquisition de la totalité ou d’une partie d’une entreprise garde à son service d’anciens employés, l’emploi de ces derniers est réputé continu pour l’application de la législation (c’est-à-dire que si l’acheteur met fin ultérieurement à l’emploi de ces anciens employés, il devra tenir compte de leurs années de service antérieures auprès du vendeur au moment de la remise d’un avis de cessation d’emploi). Cependant, en Ontario, à la suite de la conclusion d’une vente d’actifs, l’acheteur doit établir de nouveaux contrats d’emploi avec les employés, car l’emploi de ces derniers auprès du vendeur est réputé prendre fin au moment de la vente. Au Québec, les employés demeurent automatiquement au service de l’acheteur. Par conséquent, la vente d’actifs n’a aucune incidence sur la continuité du contrat d’emploi des employés situés au Québec. La Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario prévoit également que des employeurs qui sont reliés peuvent être considérés comme un seul employeur à certaines fins prévues. Cette disposition vise à empêcher que les employeurs ne divisent leur masse salariale dans le but, par exemple, d’éviter d’avoir à verser l’indemnité de départ. Cette indemnité, une exigence juridique propre à l’Ontario, est payable à tout employé comptant au moins cinq années de service en cas de congédiement de ce dernier sans cause juste et suffisante, si l’employeur a une masse salariale d’au moins 2,5 millions de dollars, ou en cas de « mise à pied massive » d’au moins 50 employés au cours d’une période de 6 mois par suite de la fermeture partielle ou complète de l’entreprise. Au cours des quelques dernières années, d’autres exigences relatives aux politiques des employeurs et aux contrats d’emploi ont été incluses dans la législation de l’Ontario en matière d’emploi. Bien qu’il soit obligatoire pour les employeurs de diverses tailles de mettre en place des politiques concernant le harcèlement et la violence, la santé et la sécurité et l’accessibilité au travail, l’Ontario exige désormais que les employeurs adoptent aussi une politique relative à la surveillance électronique des employés. En outre, les employeurs comptant plus de 25 employés doivent mettre en place une politique écrite à l’intention de tous les employés concernant la déconnexion en dehors des heures de travail (c’est-à-dire que les employés n’ont pas à effectuer de communications liées au travail).
La législation de l’Ontario sur les normes minimales du travail proscrit l’inclusion de clauses de non-concurrence dans les contrats d’emploi des employés qui ne font pas partie de la haute direction.
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