Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 16 Litige civil

Intenter des procédures judiciaires et y répondre au Canada

LES INSTANCES EN ONTARIO ET AU QUÉBEC

Les cours supérieures de l’Ontario et du Québec ont une compétence générale et peuvent instruire toute matière civile ou pénale dans la province qui n’a pas expressément été retranchée de leur compétence par les lois ou les règles de procédure. En cour supérieure, les affaires de première instance sont entendues par un seul juge. Comme c’est le cas dans les ressorts de common law comme l’Ontario, le rôle du juge au Québec (contrairement à certains autres ressorts de droit civil) se limite à trancher les litiges. Le juge ne participe aucunement à l’enquête sur les faits sous- jacents à l’instance. Au Québec, il n’y a jamais de procès devant jury en matière civile. En Ontario, les parties peuvent demander à ce que leur cause soit entendue par un jury en toutes matières. Les procès devant jury sont courants dans les affaires de lésions corporelles, mais rares dans les affaires de différends commerciaux. Le procès devant jury n’est jamais obligatoire en matière civile. Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’annuler la convocation du jury et d’exiger un procès devant un juge siégeant seul. La convocation du jury peut être annulée en raison de la complexité de l’affaire. Pour cette raison, des jurys sont très rarement convoqués pour des litiges commerciaux complexes. Le Canada a deux langues officielles, soit l’anglais et le français, et une partie à une instance judiciaire au Canada, y compris en Ontario et au Québec, a généralement droit à un procès en anglais ou en français.

LES MESURES REQUISES AVANT L’INTRODUCTION D’UNE INSTANCE

De manière générale, l’introduction d’une instance n’est précédée d’aucune mesure préalable; il suffit de déposer le document approprié au greffe de la cour. Cette règle comporte toutefois quelques exceptions : par exemple, lorsque la constitutionnalité d’une loi est contestée ou que le gouvernement (fédéral ou provincial) est en cause pour une autre raison, la remise d’un avis spécial au gouvernement peut être requis avant l’introduction de l’instance ou au moment de celle-ci. De plus, il n’est possible de faire valoir certains droits et de présenter certaines demandes qu’avec la permission du tribunal compétent. Par ailleurs, dans le cadre de nombreux types de litiges, la partie qui envisage d’introduire une instance commence le plus souvent par envoyer une mise en demeure si cela ne cause aucun préjudice à sa réclamation. Dans les bonnes circonstances, il pourrait être indiqué de procéder ainsi, puisque l’envoi d’une mise en demeure peut déterminer la date à partir de laquelle l’intérêt court sur la somme accordée en définitive par le tribunal.

La partie qui envisage un litige devrait obtenir des conseils juridiques dès qu’elle prend connaissance de son droit d’action possible afin d’éviter tout risque de prescription.

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