Faire des affaires au Canada (11e édition)

que lorsqu’il n’y a aucun fait important en litige et qu’il est possible de présenter des arguments sur les questions en litige sur le fondement d’un dossier documentaire (la preuve étant présentée par déclarations solennelles et contre- interrogatoires extrajudiciaires plutôt que par témoignage devant le tribunal). Au Québec, toutes les instances sont introduites au moyen d’une demande introductive d’instance. Celle- ci s’accompagne d’un avis d’assignation demandant au défendeur de comparaître officiellement au dossier.

Chaque province fixe les délais de prescription pendant lesquels il est possible d’introduire une instance ou d’exercer un recours. En Ontario, le délai de prescription applicable à la plupart des réclamations civiles, comme l’inexécution de contrat et la négligence, est de deux ans. Au Québec, le délai de prescription applicable à la plupart des réclamations civiles est de trois ans. Toutefois, la période de prescription peut varier selon les circonstances. En plus de la prescription, les doctrines d’equity comme le délai préjudiciable et l’acquiescement peuvent entraîner la préclusion d’une réclamation, plus particulièrement dans les provinces et territoires de common law, mais également au Québec dans certaines circonstances. La partie qui envisage un litige devrait obtenir des conseils juridiques dès qu’elle prend connaissance de son droit d’action possible afin d’éviter tout risque de prescription.

RÉPONDRE À LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

En Ontario et au Québec, une fois que le défendeur s’est fait signifier l’acte introductif d’instance, il doit y répondre dans un délai précis afin d’y prendre part. En Ontario, dans le cas d’une action, le défendeur doit répondre au moyen d’une défense, tandis que, dans le cas d’une requête, la partie désignée comme intimée doit déposer un avis de comparution. Au Québec, la partie défenderesse doit déposer une réponse à l’avis d’assignation et la faire suivre d’une défense orale ou écrite, selon la complexité ou les circonstances particulières de l’affaire. Au Québec et en Ontario, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle s’il désire faire valoir une réclamation contre le demandeur. Il peut aussi joindre un autre défendeur ou un tiers à l’instance. Un défendeur dans une cause à plusieurs défendeurs peut également déposer une demande entre défendeurs s’il désire faire valoir une réclamation contre un ou plusieurs autres défendeurs. Enfin, avant jugement, la personne intéressée à une action à laquelle elle n’est pas déjà partie peut demander au tribunal l’autorisation d’intervenir dans l’instance comme partie ou comme ami de la cour.

INTENTER UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE

En Ontario, on peut intenter des procédures de deux façons, à savoir au moyen d’une action ou au moyen d’une requête. L’action est la procédure judiciaire par défaut. Elle est habituellement introduite au moyen d’une déclaration. S’il ne pourra produire la déclaration avant l’expiration du délai de prescription, le demandeur peut intenter son action au moyen d’un avis d’action, qui contient un bref exposé de la demande. La déclaration doit ensuite être produite dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis d’action et, de manière générale, être signifiée aux défendeurs dans les six mois de l’introduction de l’action. L’action entraîne nécessairement l’échange d’actes de procédure, une enquête préalable complète (comme il est expliqué plus loin) et, en fin de compte, un procès. Type de procédure habituellement plus sommaire que l’action, la requête est introduite au moyen d’un avis de requête. On ne peut y recourir que dans les cas prévus par la loi ou les règles de procédure. La requête ne convient

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