CHAPITRE 16 Litige civil
Au Québec, les pièces qui viennent appuyer une action en justice doivent être énumérées dans l’avis d’assignation transmis au défendeur (et, par la suite, être communiquées au défendeur) ou être communiquées au défendeur avec la demande introductive d’instance. En outre, chaque partie peut demander à l’autre de produire les documents précis et pertinents indiqués. Sous réserve du secret professionnel et des règles d’admissibilité de la preuve, les parties sont tenues de fournir des copies des documents demandés. En Ontario et au Québec, le tribunal peut ordonner aux tiers de produire des documents pertinents avant le procès si l’intérêt de la justice l’exige. L’interrogatoire oral En Ontario et au Québec, une partie peut, avant le procès, interroger l’autre partie hors la présence du tribunal et faire transcrire officiellement les questions et les réponses par un sténographe. Les transcriptions officielles de ces interrogatoires peuvent par la suite être déposées au dossier de la cour (sous réserve de certaines limites) et servir pour attaquer la crédibilité d’un témoin en contre- interrogatoire au procès. En règle générale, une partie a le droit d’interroger un seule représentant de la partie adverse, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut permettre d’interroger plusieurs représentants. Pendant l’interrogatoire oral, les parties peuvent présenter des objections. Ces objections peuvent ensuite être soumises à un juge pour qu’il les tranche. En Ontario et au Québec, il est possible de procéder par interrogatoire écrit (suivant lequel les questions sont posées et les réponses sont données par écrit) plutôt que par interrogatoire oral, mais cela se produit très rarement.
L’ENQUÊTE PRÉALABLE
Dans les instances civiles au Canada, la nature et la portée d’un différend sont circonscrites par les actes de procédure produits par les parties. Les actes de procédure sont composés en bonne partie des documents susmentionnés (en Ontario : une déclaration et une défense s’il s’agit d’une action, ou un avis de requête s’il s’agit d’une requête; au Québec : une demande introductive d’instance et une défense (orale ou écrite)). Les actes de procédure sont des énoncés concis qui exposent (ou contestent) l’ensemble des faits importants pour un différend; ils visent à circonscrire l’étendue des questions pertinentes dans le cadre de l’instance. La communication des documents En Ontario, une partie à une action doit remettre aux parties à celle-ci tous les documents pertinents dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, à l’exception des documents protégés par le secret professionnel. Les documents sont accompagnés d’un affidavit de documents assermenté par la partie. L’affidavit renferme une liste des documents pertinents et déclare que, après une recherche diligente des dossiers de la partie, il s’agit des seuls documents pertinents à produire. La définition du terme « documents » englobe les documents papier, les courriels, les fichiers informatiques, les enregistrements audio, les vidéos et les documents sur support électronique. La définition du terme « pertinence » est elle aussi large. Les documents protégés par le secret professionnel sont généralement ceux qui sont créés en vue de la prestation ou de la réception de conseils juridiques. Lorsqu’un client sollicite les conseils juridiques d’un avocat, les communications confidentielles relatives à la prestation ou à la réception de ces conseils sont protégées à jamais contre la divulgation dans le cadre du litige, sauf si le client renonce à cette protection. C’est ce qu’on appelle la « protection du secret professionnel ». Les documents créés principalement pour les besoins d’un litige ou en vue d’un litige que l’on pouvait raisonnablement prévoir sont également protégés par une forme de secret professionnel, appelé « privilège relatif au litige ».
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