La règle de l’engagement présumé/implicite Sous réserve de certaines exceptions, les parties à une action ne peuvent utiliser la preuve ou l’information obtenue de l’autre partie dans le cadre de la communication de documents et de l’interrogatoire oral à d’autres fins que celles de l’instance au cours de laquelle elle a été communiquée. Motions, requêtes et autres procédures interlocutoires
LES PROCÉDURES PRÉALABLES AU PROCÈS
Une partie peut présenter une motion (en Ontario) ou une demande (au Québec) au tribunal à tout moment, avant ou pendant le procès. Les autres parties doivent être avisées de la motion ou de la demande et disposer d’un délai raisonnable pour y répondre, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ou si la remise d’un avis pouvait en fait mettre en échec la motion ou la demande. LES MOTIONS OU REQUÊTES POUR JUGEMENT SOMMAIRE OU EN REJET DE PROCÉDURE En Ontario, une partie peut présenter une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire à une étape préliminaire de l’instance. Un jugement sommaire convient aux affaires dans lesquelles il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire ne peuvent généralement être présentées qu’avec la permission du tribunal. Le tribunal peut également rejeter une instance qui limite la liberté d’expression sur des affaires d’intérêt public (soit des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique, communément appelées « poursuites-bâillons » ou « SLAPPs », pour strategic lawsuits against public participation ) ou qu’il considère comme frivole ou vexatoire ou comme un abus de procédure.
En Ontario et au Québec, une partie peut, avant le procès, interroger l’autre partie hors la présence du tribunal et faire transcrire officiellement les questions et les réponses par un sténographe.
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Faire des affaires au Canada
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