Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 16 Litige civil

LES ORDONNANCES SPÉCIFIQUES : LES INJONCTIONS MAREVA, LES ORDONNANCES ANTON PILLER ET LES ORDONNANCES NORWICH L’« injonction Mareva » tire son nom de l’affaire anglaise Mareva Compania Naviera SA c. International Bulkcarriers SA. Il s’agit essentiellement d’une ordonnance de blocage; une injonction Mareva vise à interdire à une partie d’aliéner ou de céder des actifs dans le territoire où le tribunal a compétence et, si les circonstances le justifient, dans le monde entier. Une injonction Mareva ne sera accordée que s’il est démontré qu’il existe un risque véritable que le défendeur dilapide de ses actifs et rende par conséquent un jugement final prononcé contre lui sans effet. L’« ordonnance Anton Piller » tire son nom de l’affaire anglaise Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd . Ce type d’ordonnance permet au demandeur de se présenter chez le défendeur pour saisir et préserver des éléments de preuve utiles à une action civile. Les ordonnances Anton Piller sont extrêmement rares; elles sont accordées seulement lorsque le demandeur dispose d’arguments convaincants contre le défendeur et peut, à la lumière des faits, démontrer qu’en l’absence d’une telle ordonnance, il existe une réelle possibilité que des éléments de preuve pertinents soient détruits ou disparaissent autrement.

Au Québec, il n’y a pas de procédure pour jugement sommaire, mais le tribunal peut imposer une vaste gamme de sanctions pour « abus de procédure », notamment le rejet d’une action au fond si celle-ci est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. Le tribunal a aussi le pouvoir discrétionnaire de sanctionner de diverses façons la conduite vexatoire, quérulente, de mauvaise foi ou excessive d’une partie, ce qui permettrait notamment de punir les poursuites-bâillons. Toujours au Québec, la partie qui demande le rejet d’une action à une étape préliminaire a un fardeau de preuve très élevé, quels que soient les motifs invoqués.

LES INJONCTIONS

En Ontario et au Québec, une partie peut demander au tribunal de rendre une injonction, à savoir une ordonnance interdisant à une personne d’adopter une certaine conduite ou exigeant d’une personne qu’elle accomplisse un acte donné. Les injonctions peuvent être permanentes et accordées au moyen d’un jugement final ou peuvent être accordées provisoirement, dans l’attente d’un jugement final. Généralement, l’injonction provisoire est accordée seulement si le demandeur peut établir qu’il subira un préjudice irréparable (un préjudice qui ne peut être réparé au moyen de dommages-intérêts) en l’absence de l’injonction et que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de l’injonction. La règle générale en Ontario veut que le demandeur prenne l’engagement de couvrir les dommages subis par l’autre partie à la suite de l’injonction si le tribunal établit plus tard que l’injonction n’aurait pas dû être délivrée. Au Québec, le tribunal peut ordonner que soit pris un engagement relativement aux dommages, mais cela se produit rarement.

Il est possible de demander une injonction Mareva, une ordonnance Anton Piller et une ordonnance Norwich partout au Canada, y compris en Ontario et au Québec.

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