Faire des affaires au Canada (11e édition)

justice et confiés à un gardien désigné par le tribunal, sauf si le demandeur autorise le défendeur à en conserver la possession. Les biens saisis avant jugement ne peuvent être remis au demandeur qu’en cas de jugement final sur le fond en sa faveur. Un demandeur peut aussi, avant jugement et sans l’autorisation d’un juge, saisir les biens d’un défendeur dans certains cas exceptionnels qui sont expressément prévus par la loi, notamment lorsque ces biens sont des biens meubles que le demandeur a légalement le droit de revendiquer. Le déroulement d’un procès au Canada

L’« ordonnance Norwich » tire son nom de l’affaire anglaise Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners . Ce type d’ordonnance permet à une partie d’obtenir des renseignements d’un tiers (contre lequel le requérant n’a aucune cause d’action). Afin d’obtenir une telle ordonnance, en plus d’établir une réclamation valable contre le défendeur, le demandeur doit démontrer (notamment) que le tiers visé par la demande de communication est plus qu’un simple témoin de la faute alléguée et qu’il constitue la seule source concrète disponible d’information. Le demandeur doit s’attendre à devoir verser une somme raisonnable au tiers et lui à rembourser les frais qu’il engage à la suite de l’ordonnance Norwich. Il est possible de demander une injonction Mareva, une ordonnance Anton Piller et une ordonnance Norwich partout au Canada, y compris en Ontario et au Québec. Ces ordonnances sont habituellement demandées sans préavis au défendeur. En conséquence, le requérant doit communiquer une information complète et entière au tribunal, ce qui comprend la présentation de faits ou d’arguments qui peuvent nuire à la cause du requérant. LES ORDONNANCES DE SAISIE ET LES SAISIES AVANT JUGEMENT En Ontario, si la procédure porte sur la revendication d’un droit sur un bien-fonds, le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal (qui peut être sollicitée sans préavis au défendeur), enregistrer un « certificat d’affaire en instance » à l’encontre du titre de propriété. Cet enregistrement n’empêche pas l’aliénation du bien, mais informe les tiers de l’existence des réclamations du demandeur qui peuvent entraîner une charge éventuelle sur le bien. Au Québec, à tout moment avant jugement, le demandeur peut demander l’autorisation de saisir avant jugement les biens du défendeur s’il a des motifs de craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance puisse être compromis. Les biens seront saisis par un officier de

AVANT LE PROCÈS

En Ontario, une fois que la communication des documents et les interrogatoires oraux sont terminés, a lieu une conférence préparatoire au cours de laquelle le tribunal cherche des moyens d’aider les parties à résoudre l’affaire ou, à tout le moins, à circonscrire les questions en litige. Au Québec, une telle conférence préparatoire n’a lieu que dans certains cas. Dans les deux provinces, une partie a le droit de demander à l’autre partie qu’elle reconnaisse certains faits avant le procès.

LES TÉMOINS

En Ontario et au Québec, les parties peuvent appeler toute personne à témoigner et déposer tout élément de preuve au dossier si elles estiment que cela peut étayer leur position, sous réserve des règles de preuve. Une fois dûment assermenté, le témoin est d’abord interrogé par la partie qui l’a appelé à la barre, avant d’être contre-interrogé par l’autre partie.

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