Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 16 Litige civil

LES RAPPORTS D’EXPERTS

La personne qui refuse de témoigner devant un tribunal en Ontario ou au Québec peut y être contraint par assignation pourvu qu’elle soit résidente du Canada. En Ontario et au Québec, lorsqu’il est juridiquement impossible de contraindre une personne à témoigner à un procès, on peut demander au tribunal de délivrer une lettre rogatoire (ou une commission rogatoire) sollicitant l’aide d’un tribunal étranger afin de contraindre le témoin se trouvant dans le territoire étranger à se soumettre à un interrogatoire préalable et, s’il y a lieu, à produire des documents.

Selon la pratique généralement suivie en Ontario, les parties nomment leurs propres experts lorsque cela est nécessaire, quoique le tribunal puisse aussi, de son propre chef, nommer un expert indépendant chargé de se prononcer sur une question dans certains cas. Les parties peuvent contre-interroger un expert nommé par le tribunal. Sous réserve d’une objection de la part des parties, le rapport d’un expert commis par la cour fait partie de la preuve présentée au procès. Le rapport écrit d’un expert dont les services ont été retenus par une partie doit être communiqué aux autres parties dans le délai prescrit, à défaut de quoi le témoignage de l’expert peut être exclu. De même, au Québec, les parties retiennent habituellement les services de leurs propres experts lorsque cela est nécessaire. Toutefois, les parties sont tenues d’expliquer les motifs pour lesquels elles n’entendent pas procéder par expertise commune et la cour peut contester ces motifs. De plus, le tribunal peut, en tout temps et de son propre chef, nommer un expert indépendant pour qu’il se prononce à l’égard d’une question. Les rapports d’expertise sont admis en preuve au procès. Les parties peuvent contre- interroger un expert nommé par une partie adverse, mais l’interrogatoire de l’expert commun ou de l’expert commis par le tribunal se limite à demander des clarifications à

LA PREUVE DOCUMENTAIRE

Généralement, la preuve documentaire au procès doit être introduite au moyen de la déposition d’un témoin, sauf si toutes les parties consentent à son admission. Le système judiciaire du Canada est ouvert, et les documents produits lors d’un procès sont habituellement rendus publics. Bien qu’il soit possible dans certains cas d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, il est de plus en plus difficile d’obtenir une telle ordonnance. Les parties doivent présumer qu’il est fort probable que les documents déposés aux fins d’un litige seront publics.

Les parties doivent présumer qu’il est fort probable que les documents déposés aux fins d’un litige seront publics.

155

Davies | dwpv.com

Powered by