Faire des affaires au Canada (11e édition)

l’égard de points abordés par l’expert dans son rapport, à obtenir l’avis de l’expert sur de nouveaux éléments mis en preuve pendant le procès et à poser toute autre question avec la permission du tribunal. Au Québec, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière, à moins que le tribunal ne l’autorise. Si les parties produisent des rapports d’expertise contradictoires, le tribunal peut ordonner aux experts de se rencontrer pour concilier leurs opinions, relever les points sur lesquels ils ne s’entendent pas et faire rapport au tribunal et aux parties sur l’issue de la réunion.

Les appels Généralement, la partie insatisfaite d’un jugement final n’a d’autre choix que d’interjeter appel auprès d’un tribunal d’instance supérieure, ce qui est permis dans la plupart des cas. En Ontario et au Québec, un juge ne peut siéger en appel de sa propre décision ni faire partie d’une formation qui entend cet appel. En outre, dans les deux provinces, un tribunal d’appel jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de rendre toute ordonnance qu’il estime juste, notamment annuler la décision de l’instance inférieure pour y substituer la sienne, renvoyer l’affaire au même juge ou à un nouveau juge pour audience ou décision subséquente ou rejeter l’appel. La cour d’appel fait habituellement preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions de fait tirées par le juge de première instance ou un jury et n’infirme celles-ci que lorsqu’elles sont visiblement erronées et constituent une erreur manifeste et dominante. Les conclusions portant sur le droit font l’objet d’un degré de déférence moindre et sont généralement infirmées si elles sont jugées incorrectes. Les conclusions mixtes de droit et de fait bénéficient de la même déférence que les conclusions de fait. Généralement, la partie insatisfaite d’un jugement final n’a d’autre choix que d’interjeter appel auprès d’un tribunal d’instance supérieure.

LES JUGEMENTS, ORDONNANCES ET APPELS

Les jugements et les ordonnances À l’issue du procès, le tribunal rend une décision sur le fond du litige entre les parties. Les décisions sont généralement rendues par écrit. En Ontario, bien que le tribunal tranche l’affaire et prononce les motifs de son jugement, ce sont généralement les parties qui rédigent le jugement officiel et le soumettent au tribunal aux fins d’approbation et de signature. Au Québec, le jugement est rédigé et délivré par le tribunal et signé par le juge qui préside l’audience. En Ontario et au Québec, les jugements finaux peuvent être modifiés ou annulés, mais seulement dans des cas limités. En Ontario, une ordonnance peut être annulée ou modifiée s’il a été établi qu’elle a été obtenue par fraude ou si la partie présentant la demande a découvert des faits qu’elle n’aurait pu connaître au moment du procès et que ces faits en auraient très probablement influencé l’issue. De même, au Québec, une ordonnance peut être modifiée ou annulée dans les circonstances suivantes : s’il y a un vice de procédure, si le juge accorde plus que ce qui est demandé ou s’il ne s'est pas prononcé sur l’un des motifs essentiels de la poursuite, si le jugement a été rendu sur le fondement de documents dont on découvre par la suite qu’ils sont faux ou à la suite d’une fraude de la partie adverse ou si des documents décisifs ont été découverts depuis le prononcé du jugement, même si la partie ou ses avocats ont agi avec diligence.

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