Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 16 Litige civil

Les jugements par défaut En Ontario et au Québec, un demandeur peut obtenir un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur qui, après s’être fait signifier la procédure introductive d’instance, fait défaut de produire une défense auprès de la cour (ou, au Québec, de répondre à l’avis d’assignation). Un jugement par défaut peut être annulé dans certains cas. En Ontario, le tribunal annulera le jugement par défaut si le défendeur peut établir que son défaut de produire une défense n’était pas intentionnel ou délibéré et s’il a fait preuve de diligence pour faire annuler le jugement par défaut. Au Québec, la partie qui demande l’annulation du jugement par défaut doit établir qu’elle a été empêchée de produire une défense par surprise, par fraude ou par une autre cause jugée suffisante. Les jugements sur consentement En Ontario et au Québec, le défendeur peut, à toute étape de la procédure, consentir en totalité ou en partie à la demande. Si le défendeur consent seulement à une partie de la demande, le demandeur peut obtenir jugement immédiatement à l’égard de cette partie, tandis que l’instance se poursuit pour le reste. Les recours extraordinaires

L’action collective qui est autorisée passe ensuite à l’étape du procès sur les « questions communes » aux membres du groupe (sauf si les parties conviennent d’un règlement avant le procès). Une fois ces questions tranchées, un protocole est habituellement établi pour que les questions individuelles, qui ne pouvaient pas faire l’objet du jugement applicable à tout le groupe, soient tranchées. Lorsque l’autorisation de l’action collective n’est pas obtenue, celle-ci peut se poursuivre en tant qu’action ordinaire, mais cela se produit rarement.

LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

Plusieurs provinces prévoient des procédures simplifiées pour le règlement des litiges dont la valeur pécuniaire est moindre. Par exemple, en Ontario, les réclamations d’au plus 200 000 dollars relatives à des sommes d’argent ou à des biens meubles ou immeubles doivent être présentées suivant une procédure simplifiée. Cette procédure permet l’adjudication plus rapide et moins coûteuse des litiges. De même, en Ontario, les affaires portant sur une somme de 35 000 dollars ou moins peuvent être soumises à la Cour des petites créances, où les procédures sont plus simples qu’à la Cour supérieure. Au Québec, il n’y a pas de procédure simplifiée, mais dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est de moins de 50 000 dollars, aucun interrogatoire préalable des témoins n’est permis. De plus, dans la mesure où le demandeur n’est pas une entité comptant plus de dix employés et que le montant de la réclamation n’excède pas 15 000 dollars, l’affaire doit généralement être entendue par la Cour des petites créances, où la représentation par avocats n’est permise que dans des cas très exceptionnels. LES INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE Une instance visant de présumés manquements à la Loi sur la concurrence peut être introduite devant le Tribunal de la concurrence. La Loi sur la concurrence régit les matières comme les fusionnements, la publicité trompeuse et les

LES ACTIONS COLLECTIVES

Une action collective est une instance introduite par une ou plusieurs personnes qui désirent représenter les intérêts d’un « groupe » de personnes ayant des réclamations semblables à faire valoir contre le ou les mêmes défendeurs. En Ontario et au Québec, la personne qui demande l’autorisation de représenter un groupe, généralement appelée le « représentant », doit présenter une motion ou une demande sollicitant l’autorisation du tribunal de poursuivre l’action en tant qu’action collective. Les critères à satisfaire en Ontario et au Québec pour que le tribunal autorise une action collective sont similaires. Le tribunal cour détermine, entre autres, s’il y a suffisamment de questions communes entre les demandes des membres du groupe pour qu’il soit approprié et dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’action collective.

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