CHAPITRE 16 Litige civil
Au Québec, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») applique toutes les lois régissant la supervision du secteur financier du Québec, notamment le marché des valeurs mobilières. Le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») du Québec exerce certains pouvoirs prévus par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Par exemple, le TMF peut rendre une ordonnance concernant une offre publique d’achat ou de rachat, ordonner la cessation d’une activité relative à une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou rendre une ordonnance interdisant à une personne d’être administrateur ou membre de la haute direction d’une société. Une fois déposée au greffe de la Cour supérieure, une décision du TMF devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une décision rendue par la Cour supérieure. Le TMF peut aussi contrôler les décisions de l’AMF. Le TMF a ses propres règles de procédure. On peut interjeter appel d’une décision de l’AMF ou du TMF auprès d’un tribunal judiciaire, mais d’autres sont finales. Les modes extrajudiciaires de règlement des différends Au Canada, les différends peuvent être réglés par accord entre les parties au moyen de divers modes extrajudiciaires de règlement des différends, notamment la médiation et l’arbitrage.
En Ontario, la plupart des instances introduites devant la Cour supérieure sont assujetties à la médiation obligatoire. Il existe toutefois des exceptions à cette règle, notamment les affaires qui sont inscrites au rôle commercial, division spécialisée de la Cour supérieure établie à Toronto qui instruit des litiges complexes en matière commerciale. Au Québec, les parties sont tenues d’envisager les modes privés de prévention et de règlement des différends (comme la médiation ou l’arbitrage) avant de s’en remettre aux tribunaux judiciaires. Dans les faits, cependant, cette obligation est rarement respectée. Les tribunaux québécois offrent aussi la possibilité, à toute étape de l’instance, de tenir des conférences de règlement dirigées par un juge, en privé, sous le sceau de la confidentialité, sous toutes réserves et sans frais pour les parties. Les parties à un litige au Québec peuvent aussi convenir de nommer un médiateur privé pour qu’il procède à la médiation en vue d’un règlement.
LA MÉDIATION
La médiation fait intervenir un médiateur neutre qui analyse le différend entre les parties et tente de faciliter un règlement. En règle générale, la médiation n’est pas contraignante et elle ne peut entraîner le règlement d’un différend que si toutes les parties acceptent les modalités du règlement.
Au Canada, les différends peuvent être réglés par accord entre les parties au moyen de divers modes extrajudiciaires de règlement des différends, notamment la médiation et l’arbitrage.
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