Faire des affaires au Canada (11e édition)

le processus d’arbitrage, sauf autorisation expresse du Code civil du Québec , mais il peut accorder des mesures provisoires, sur requête d’une partie, afin d’en faciliter le déroulement. La procédure applicable à un arbitrage effectué au Québec est régie par le contrat ou, à défaut, par les règles énoncées au Code civil du Québec . Les dépens et le recouvrement des frais de litige En Ontario et au Québec, une partie peut recouvrer une partie de ses frais liés au litige grâce à l’octroi des dépens. Les dépens sont généralement accordés à la partie qui a gain de cause, mais le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder de dépens, ou même, dans des circonstances extraordinaires, de les accorder à la partie déboutée. Le tribunal peut tenir compte de divers facteurs dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’octroi des dépens, notamment la complexité de l’instance et la conduite d’une partie qui tend à prolonger inutilement l’instance ou qui était inappropriée, vexatoire ou inutile. Les dépens accordés par le tribunal ne couvrent généralement pas la totalité des frais juridiques engagés par la partie. En Ontario, les dépens comprennent les honoraires et les débours des avocats et sont accordés soit à titre de « dépens d’indemnisation partielle », soit à titre de « dépens d’indemnisation substantielle ». Les dépens d’indemnisation substantielle sont habituellement calculés de façon à correspondre à 1,5 fois les dépens d’indemnisation partielle et ne sont généralement accordés que pour sanctionner la conduite inappropriée de l’une des parties. Lorsqu’ils décident d’accorder des dépens, les tribunaux ontariens tiennent aussi compte d’une offre de règlement faite par écrit par une partie avant le procès.

L’ARBITRAGE

Les parties peuvent choisir de régler un différend au moyen de l’arbitrage, autre mode extrajudiciaire de règlement des différends, dont elles établissent généralement la procédure et les paramètres dans une convention d’arbitrage. Il existe cependant des dispositions législatives qui s’appliquent aux arbitrages effectués en Ontario et au Québec. En Ontario, un arbitrage est assujetti à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou à la Loi de 1991 sur l’arbitrage . La Loi sur l’arbitrage commercial international s’applique aux différends commerciaux si les parties ont leur établissement dans des États différents. La loi prévoit un arbitrage fondé sur la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Ce modèle est souple sur le plan procédural, ce qui permet aux parties en cause d’établir la procédure qui leur convient le mieux dans le cadre fourni par la loi. La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique de manière générale aux arbitrages familiaux. Aux termes de cette loi, un arbitre peut se prononcer dans son propre territoire de compétence. Si une instance est introduite devant un tribunal judiciaire ontarien à l’égard d’une question assujettie à l’arbitrage, le tribunal doit, sur demande d’une des parties, suspendre l’instance judiciaire en faveur de l’arbitrage, sauf dans certains cas. Le tribunal ontarien peut cependant rendre diverses ordonnances pour favoriser le processus d’arbitrage. Au Québec, la convention d’arbitrage fait partie des contrats nommés du Code civil du Québec et son caractère exécutoire ne nécessite pas de reconnaissance officielle. Les arbitres ont le pouvoir de décider des questions relatives à leur propre compétence. Si une action est soumise à un tribunal judiciaire et que les parties ont conclu une convention d’arbitrage concernant l’objet de l’action en question, le tribunal peut renvoyer l’affaire en arbitrage sur demande d’une partie avant que l’affaire ne soit mise en état pour le procès, si cette partie ne s’est pas soumise à la compétence du tribunal. Le juge ne peut intervenir dans

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