CHAPITRE 16 Litige civil
l’exécution d’un jugement étranger. Parmi ces moyens, on compte le cas où le jugement étranger a été obtenu par fraude ou de manière contraire à la justice naturelle. Ces moyens de défense sont rarement accueillis. Le tribunal ontarien ne réexaminera pas la réclamation au fond. Le fait que les lois d’un territoire étranger diffèrent des lois canadiennes sur les plans du fond et de la procédure ou que le défendeur aurait peut-être pu invoquer un moyen de défense si l’action avait été intentée au Canada et que ce moyen de défense ne pouvait être invoqué dans l’instance étrangère n’empêche habituellement pas l’exécution d’un jugement étranger. L’Ontario a aussi des dispositions législatives prévoyant l’exécution réciproque des jugements rendus par les tribunaux des autres provinces et territoires du Canada, ainsi que des jugements rendus au Royaume-Uni. La procédure prévue par la loi ne sert pas toujours parce qu’elle n’est pas beaucoup plus avantageuse que l’exécution en vertu des principes de common law et que les critères appliqués de même que les moyens de défense pouvant être invoqués sont essentiellement les mêmes. Au Québec, tout jugement rendu dans un autre territoire est considéré comme un jugement étranger. Pour déterminer s’il ordonne l’exécution d’un jugement étranger, le tribunal n’examine pas le bien-fondé de la décision, mais il peut refuser de reconnaître un jugement étranger s’il estime que l’un ou l’autre des cas suivants s’applique : (i) le tribunal étranger n’avait pas compétence pour rendre le jugement; (ii) le jugement étranger a été rendu en violation des principes fondamentaux et de la procédure; (iii) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision ou est en instance devant un tribunal québécois ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec; (iv) le résultat du jugement est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales; (v) le jugement sanctionne des obligations découlant des lois fiscales de l’État étranger (sauf si cet État a convenu d’exécuter les obligations découlant des
Au Québec, les dépens se limitent aux frais administratifs afférents au dépôt des actes de procédure et à certains frais, comme les frais d’impression, de transcription et d’expertise. Le tribunal peut sanctionner l’inconduite d’une partie qui nuit au déroulement de l’instance en ordonnant à celle-ci de payer une partie ou la totalité des honoraires des avocats de l’autre partie. Toutefois, de tels cas restent rares au Québec. En Ontario et au Québec, les dépens peuvent aussi (quoique de façon très exceptionnelle) être accordés contre l’avocat d’une partie, plutôt que contre la partie elle-même, dans des cas d’abus de procédure de la part de celui-ci. L’exécution des jugements étrangers Puisque le Canada est une fédération dans laquelle les provinces et les territoires ont une compétence constitutionnelle sur l’administration de la justice, le jugement rendu par un tribunal d’une province ou d’un territoire en matière civile n’est pas automatiquement exécutoire dans une autre province ou un autre territoire. À cet égard, le jugement d’une cour supérieure ne diffère pas d’un jugement rendu par un tribunal étranger. Toutefois, en Ontario et dans les autres provinces et territoires de common law du Canada, des principes bien établis en common law et des procédures prévues par la loi permettent qu’un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent rendu par un tribunal d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada ou d’un autre pays soit exécutoire sans que l’affaire ne soit réexaminée au fond. Un jugement rendu par un tribunal de l’extérieur de l’Ontario sera exécuté en Ontario si le défendeur a reconnu la compétence du tribunal qui a rendu le jugement, par consentement ou en participant à l’instance, ou si la réclamation avait « des liens étroits et véritables » avec le territoire où le jugement a été rendu. En supposant qu’aucune question de compétence ne se pose, seuls quelques moyens de défense peuvent être invoqués contre
161
Davies | dwpv.com
Powered by FlippingBook