lois fiscales du Québec). En outre, le jugement étranger rendu par défaut ne sera reconnu par le tribunal québécois que si le demandeur démontre que le document introductif de l’instance étrangère a été dûment signifié à la partie en défaut en vertu des lois du territoire étranger. Ainsi, dans les faits, le demandeur peut généralement faire exécuter, en Ontario et au Québec, un jugement prévoyant le paiement d’une somme d’argent qui a été rendu par un tribunal d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada ou par un tribunal d’un autre pays développé.
Le demandeur peut généralement faire exécuter, en Ontario et au Québec, un jugement prévoyant le paiement d’une somme d’argent qui a été rendu par un tribunal d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada ou par un tribunal d’un autre pays développé.
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Faire des affaires au Canada
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