La Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies sont les lois canadiennes en matière d’insolvabilité qui sont les plus fréquemment utilisées. La LFI et la LACC permettent à un débiteur insolvable d’entreprendre une procédure de restructuration ou de liquidation.
Le régime législatif du Canada en matière d’insolvabilité est en mesure de répondre adéquatement aux défis en lien que posent l’insolvabilité dans les secteurs d’activité émergents et en lien avec les technologies nouvelles, comme le cannabis, les actifs numériques (dont il est question ci-dessous) et l’intelligence artificielle, ainsi que dans les secteurs traditionnels. En général, les procédures d’insolvabilité au Canada sont pratiques, efficaces et réactives. Les procédures d’insolvabilité et de restructuration du Canada sont régies à la fois par des lois et par la jurisprudence. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») sont les lois canadiennes en matière d’insolvabilité qui sont les plus fréquemment utilisées. La LFI et la LACC permettent à un débiteur insolvable d’entreprendre une procédure de restructuration ou de liquidation. Des restructurations complexes sont également de plus en plus réalisées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »). L’un des principes fondamentaux du droit de l’insolvabilité au Canada est que les créanciers étrangers se voient conférer les mêmes droits que les créanciers canadiens dans le cadre de procédures d’insolvabilité entreprises au Canada. Procédures d’insolvabilité canadiennes Il y a six mécanismes d’insolvabilité clés au Canada : – les procédures en vertu de la LACC; – un plan d’arrangement en vertu de la LCSA; – la mise sous séquestre (séquestre nommé par le tribunal ou séquestre privé); – une proposition en vertu de la LFI; – la faillite; – les procédures en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (la « Loi sur les liquidations »).
SUSPENSION DES PROCÉDURES
À l’exception de la mise sous séquestre privée, chacun des mécanismes d’insolvabilité employés au Canada entraîne la suspension des procédures, ce qui a pour effet d’empêcher les parties touchées de prendre des mesures d’exécution contre le débiteur. Dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition déposée en vertu de la LFI, la suspension des procédures est automatique et la portée de celle-ci est prévue par la loi. Dans le cadre d’une mise sous séquestre ordonnée par le tribunal ou de procédures en vertu de la LACC, de la LCSA ou de la Loi sur les liquidations, la suspension est imposée par une ordonnance du tribunal et la portée de celle-ci est discrétionnaire. En raison de la suspension, tant qu’une telle procédure est en cours, les créanciers (y compris les créanciers garantis) ne peuvent habituellement pas exercer les droits et recours qu’ils pourraient autrement exercer contre le débiteur et ses actifs. Leurs
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Faire des affaires au Canada
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