sans consentement. En 2019, des modifications ont été apportées à la LACC en vue de réduire la période de suspension imposée par l’ordonnance initiale prononcée en vertu de cette loi de 30 à 10 jours et de limiter l’ordonnance initiale aux mesures raisonnablement nécessaires à la continuation de l’exploitation du débiteur dans le cours ordinaire de ses affaires pendant cette période de 10 jours. Ces modifications ont été apportées dans le but de permettre aux parties prenantes qui ne sont pas présentes à l’audience initiale d’être entendues en lien avec des questions de fond comme le crédit-relais proposé du débiteur. Bien qu’une société débitrice ayant recours à la LACC soit sous la protection de l’ordonnance de suspension, elle continue d’être gérée par son conseil d’administration et ses membres de la direction. Le dépôt d’une demande en vertu de la LACC n’a aucune incidence sur la responsabilité prévue par la loi ou la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants. Toutefois, l’ordonnance de suspension peut également s’appliquer aux administrateurs et aux dirigeants de la société débitrice relativement à certaines obligations qu’ils ont engagées avant le dépôt de la demande, et la conclusion d’une transaction à l’égard de certaines obligations peut être prévue dans un plan. De plus, l’introduction d’une procédure en vertu de la LACC prévoit habituellement la constitution, par le tribunal, d’une charge prioritaire sur les actifs du débiteur (dont le montant et le rang sont négociés avec les créanciers garantis du débiteur qui sont alors « touchés » par la charge) en faveur des administrateurs et des dirigeants afin que ceux-ci soient protégés contre toute responsabilité prévue par la loi qu’ils pourraient engager en cette qualité pendant la procédure en vertu de la LACC, dans la mesure où cette responsabilité n’est pas déjà visée par une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et de dirigeants existante. Un débiteur en vertu de la LACC peut déposer un plan de transaction ou d’arrangement aux fins d’approbation par les créanciers à une assemblée de chaque catégorie de créanciers. Le plan doit être approuvé par une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des réclamations des créanciers votants. Le plan approuvé par
les créanciers doit également être homologué par le tribunal, qui doit être convaincu que celui-ci est juste et raisonnable. Le fait qu’un plan ne soit pas approuvé n’entraîne pas automatiquement la faillite. Les réclamations relatives à des capitaux propres (notamment des réclamations d’indemnisation présentées par des tiers à l’égard de capitaux propres) ne pourront être payées tant que tous les créanciers n’auront pas été satisfaits intégralement. Une procédure de liquidation introduite en vertu de la LACC peut se faire sans plan, à moins qu’un tel plan ne soit nécessaire aux fins de distribution. La souplesse que permet la LACC est illustrée par différentes affaires dans lesquelles le tribunal a rendu une « ordonnance de dévolution inversée » (une « ODI ») en vertu de cette loi. Contrairement à une ordonnance de dévolution ordinaire, aux termes de laquelle les actifs achetés de l’entité insolvable sont transférés, libres et francs des droits et des réclamations des créanciers, l’ODI consiste en la vente des actions de l’entité insolvable à l’exclusion de certains actifs et passifs non voulus. Dans le cadre d’une opération visée par une ODI, une restructuration autorisée par l’ODI Les grandes entités insolvables ont généralement recours à la LACC du fait de sa souplesse et de son efficacité. Cette loi permet à un débiteur insolvable de concevoir un plan de liquidation ou de restructuration sur mesure.
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Faire des affaires au Canada
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