Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 17 Procédures d’insolvabilité et de restructuration

satisfait aux exigences de la loi, il a toute latitude pour rendre toute ordonnance provisoire qu’il juge indiquée. L’ordonnance provisoire exige habituellement la convocation d’une assemblée des porteurs de titres aux fins de la tenue d’un vote sur l’arrangement, ainsi que la suspension des procédures (y compris les réclamations des créanciers). Une fois que la date de l’assemblée des porteurs de titres a été fixée, la société fait parvenir une circulaire de sollicitation de procurations et un formulaire de procuration aux porteurs de titres concernés. Dans la circulaire, elle décrit le raisonnement sous-tendant l’opération proposée, les mesures prises par son conseil d’administration pour examiner les autres solutions possibles, les mécanismes proposés pour mener à bien l’arrangement, les seuils d’approbation fixés pour les porteurs de titres, la date à laquelle elle demandera l’approbation définitive de l’arrangement et les droits à la dissidence des actionnaires dont les droits peuvent souffrir de l’arrangement. En général, la société présente un ou plusieurs avis quant au caractère équitable. Si l’arrangement comporte une transaction à l’égard d’une dette, un avis quant au caractère équitable serait normalement demandé à un conseiller financier indépendant afin d’obtenir son opinion sur l’avantage de l’arrangement pour chacune des catégories de détenteurs de titres comparativement à la liquidation de la société, et sur l’équité relative de l’arrangement pour les différentes catégories de porteurs de titres. L'organisation des porteurs de titres aux fins du vote sur le plan d’arrangement se fait habituellement comme suit : on regroupe d’une part les porteurs de titres d’emprunt en catégories selon leurs intérêts communs, et d’autre part, les porteurs d’actions ordinaires et d’actions privilégiées. Le seuil d’approbation approprié pour les porteurs de titres d’emprunt est généralement fixé aux deux tiers de la valeur totale de la dette détenue par tous les porteurs de titres d’emprunt de chaque catégorie qui sont présents en personne ou sont représentés par un fondé de pouvoir. En général, la « double majorité » qu’exige la LACC (la majorité en termes de nombre de voix et de valeur (les deux tiers)) n’est pas exigée. La société doit ensuite demander au tribunal une ordonnance définitive. Les porteurs de titres concernés peuvent comparaître à l’audience et présenter des observations. Le tribunal approuve le plan s’il juge que l’arrangement est juste et raisonnable (celui-ci doit à cette fin avoir un but commercial

est d’abord effectuée, dans le cadre de laquelle les actifs et passifs non voulus de l’entité existante sont transférés et cédés à une entité nouvellement constituée et mis en sa possession. L’entité qui était insolvable, délestée de ces actifs et passifs, est alors achetée et son exploitation se poursuit. Un des avantages les plus importants de l’ODI, comparativement à l’ordonnance de dévolution ordinaire, réside dans le fait que l’achat de l’entité insolvable (plutôt que de ses actifs) permet de conserver tels quels les permis, licences, autorisations et contrats essentiels et de maximiser l’utilisation des attributs fiscaux existants. Par conséquent, cette façon de procéder innovatrice est particulièrement utile aux fins de la restructuration opérationnelle d’entreprises en situation critique exerçant leurs activités dans un secteur très réglementé ou possédant des actifs difficiles ou impossibles à transférer. Le recours à l’ODI est également possible dans les cas de mise sous séquestre.

PROCÉDURES EN VERTU DE LA LCSA

Un arrangement réalisé en vertu de la LCSA ou d’une autre loi canadienne sur les sociétés par actions est semblable à une restructuration effectuée en vertu de la LACC en ce sens qu’il accorde une grande souplesse aux fins de la restructuration du bilan – c’est-à-dire des titres d’emprunt et de capitaux propres – de la société (une restructuration opérationnelle nécessite, en général, un arrangement en vertu de la LACC, qui peut être mis en œuvre parallèlement à un arrangement en vertu de la LCSA). Ces restructurations peuvent souvent être réalisées rapidement et avec moins de conséquences défavorables et de frais qu’une procédure d’insolvabilité complète. Comme une restructuration effectuée en vertu de la LACC, un arrangement en vertu de la LCSA est réalisé suivant une procédure supervisée par un tribunal, qui peut également être assujettie à l’examen de la direction d’une autorité de réglementation, comme le directeur nommé en vertu de la LCSA. Pour entamer le processus menant à un arrangement, la société doit présenter au tribunal une demande d’ordonnance provisoire, et en donner avis à l’autorité de réglementation, laquelle est en droit de comparaître à l’audience sur cette ordonnance provisoire. Si le tribunal juge que le plan d’arrangement proposé

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