Faire des affaires au Canada (11e édition)

valable) et que les objections des personnes dont les droits juridiques sont concernés par l’arrangement sont traités de manière juste et équilibrée. L’obtention d’une ordonnance définitive ne dépend pas nécessairement de l’approbation des porteurs de titres, même s’il est rare que le tribunal approuve un plan sans que les porteurs de titres aient voté en sa faveur. Le tribunal peut être disposé à approuver un arrangement malgré ses effets préjudiciables sur certains porteurs de titres si la société ne peut continuer d’exister sans cet arrangement.

MISE SOUS SÉQUESTRE

Un séquestre peut être nommé en privé ou par un tribunal, mais, pour toutes sortes de raisons, les nominations par le tribunal sont beaucoup plus fréquentes. Le séquestre réalisera la valeur des actifs du débiteur et en distribuera le produit en respectant la priorité de rang respective des créanciers. Un séquestre peut être nommé à titre de séquestre-gérant chargé d’assurer la continuité de l’exploitation de l’entreprise de la société débitrice, ou simplement en qualité de superviseur. Un créancier garanti peut nommer un séquestre privé à l’égard de l’entreprise et des actifs d’un débiteur défaillant en vertu d’un pouvoir contractuel que le débiteur lui a conféré dans les documents de garantie. Dans tous les cas, le créancier garanti doit exiger le remboursement des montants exigibles et donner au débiteur l’avis prévu par la loi de son intention de réaliser sa sûreté au moins 10 jours avant la nomination du séquestre. Lorsque le séquestre est nommé par le tribunal, l’ordonnance du tribunal prévoit la suspension des procédures. Aucune suspension des procédures n’est possible lorsqu’un séquestre privé est nommé. La mise sous séquestre se fait le plus souvent à la demande d’un créancier garanti, mais d’autres parties prenantes, comme les organismes de réglementation ou les créanciers non garantis, peuvent également demander à un tribunal de nommer un séquestre, qui peut exercer sa compétence en equity pour le faire s’il est convaincu que « cela est juste ou opportun ». Le séquestre qui est nommé par le tribunal n’est pas un mandataire du débiteur ni des créanciers. En sa qualité d’officier de justice, le séquestre a des fonctions et des obligations qui sont prescrites par la loi et par l’ordonnance de nomination. Aucune loi ne prévoit de critères permettant d’établir les entités qui peuvent faire l’objet de procédures de mise sous séquestre. Par conséquent, les conditions liées à la nomination d’un séquestre sont grandement tributaires du pouvoir discrétionnaire du tribunal.

Un arrangement réalisé en vertu de la LCSA ou d’une autre loi canadienne sur les sociétés par actions est semblable à une restructuration effectuée en vertu de la LACC en ce sens qu’il accorde une grande souplesse aux fins de la restructuration du bilan – c’est- à-dire des titres d’emprunt et de capitaux propres – de la société. Ces restructurations peuvent souvent être réalisées rapidement et avec moins de conséquences défavorables et de frais qu’une procédure d’insolvabilité complète.

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