CHAPITRE 17 Procédures d’insolvabilité et de restructuration
PROPOSITION EN VERTU DE LA LFI
En raison des dispositions législatives et des délais rigoureux qui régissent les propositions en vertu de la LFI, les restructurations en matière d’insolvabilité les plus complexes au Canada ne sont pas réalisées sous forme de propositions. C’est la LACC qui est habituellement utilisée si la restructuration requiert l’exercice d’un recours spécial qui n’est pas offert aux termes de la LFI, par exemple si le débiteur doit maintenir son approvisionnement sans interruption par des fournisseurs essentiels qui n’ont pas conclu de contrats avec lui, ou si le processus de restructuration prendra plus de six mois. Les banques, les sociétés d’assurance, les sociétés de prêt, les sociétés de fiducie et les banques étrangères autorisées ne peuvent faire de proposition en vertu de la LFI. Comme dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC, la société continue d’être gérée par son conseil d’administration et ses dirigeants au cours de la période visée par la proposition. Les administrateurs et les dirigeants seront responsables de toutes les obligations personnelles qu’ils auront engagées en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant. Toutefois, la suspension des procédures qui est automatiquement déclenchée dès le lancement de la proposition s’applique également aux administrateurs de la société afin d’empêcher que les parties touchées ne puissent intenter une action contre un administrateur à l’égard d’une réclamation qui a pris naissance avant le commencement des procédures. Dans certains cas, certaines réclamations contre les administrateurs et les dirigeants peuvent faire l’objet d’une transaction et d’une renonciation dans le cadre de la proposition. Les tribunaux canadiens ont la compétence et le pouvoir de reconnaître des procédures d’insolvabilité introduites à l’étranger. Le Canada a adopté en grande partie la Loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale.
Un débiteur insolvable peut décider de restructurer ses affaires au moyen d’une transaction consensuelle visant les réclamations de ses créanciers en vertu de la LFI. Ce mécanisme est connu sous le nom de « proposition en vertu de la LFI ». Une proposition en vertu de la LFI débute généralement par le dépôt d’un avis d’intention de faire une proposition, dépôt qui déclenche automatiquement la suspension des procédures. Un syndic autorisé doit être nommé au moment de ce dépôt. La proposition doit être déposée dans les six mois du dépôt de l’avis d’intention. Une proposition en vertu de la LFI peut être faite à l’ensemble des créanciers, ou les créanciers peuvent être divisés en catégories, en fonction de leurs intérêts communs. Aux termes de la LFI, certains paiements, tels que les salaires impayés, certaines obligations au titre de pensions et certains versements au gouvernement doivent être réglés intégralement et ne peuvent faire l’objet d’une transaction dans le cadre d’une proposition. Une proposition est réputée avoir été acceptée seulement si toutes les catégories de créanciers votent en faveur de son acceptation à la majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur, et si le tribunal y donne son approbation. Le rejet d’une proposition entraîne automatiquement la faillite.
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