Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 17 Procédures d’insolvabilité et de restructuration

négociation de cryptoactifs exerçant des activités au Canada, se fondant sur le fait qu’elles font des opérations sur « contrats sur cryptoactifs ». Ces plateformes sont dorénavant assujetties à des exigences plus rigoureuses en matière de gouvernance, d’information et de traitement des actifs de clients.

de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale . Toutefois, l’approche adoptée au Canada diffère à certains égards de celle qui a cours dans d’autres pays. La reconnaissance de procédures étrangères n’a pas pour effet de priver les tribunaux canadiens de leur compétence en cas de problème d’équité. Par conséquent, même si un tribunal canadien reconnaît une procédure étrangère, celle- ci doit traiter tous les créanciers et les actifs canadiens d’une manière essentiellement conforme aux normes juridiques canadiennes. Faits nouveaux et changements législatifs

CHANGEMENTS LÉGISLATIFS

En 2019, des modifications ont été apportées à la fois à la LFI et à la LACC en vue d’y stipuler expressément que tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre d’une telle loi. Si le tribunal est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, il peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée. Selon un projet de loi présenté en 2022, qui devrait devenir loi, des modifications seraient apportées à la LFI et à la LACC afin que les fruits ou légumes périssables vendus par un fournisseur à un acheteur, ainsi que le produit de leur vente, soient détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur. Dans le cas où l’acheteur ne les paierait pas au complet et ferait faillite ou ferait l’objet d’une mise sous séquestre, ou demanderait au tribunal d’homologuer une transaction ou un arrangement, les sommes en question seraient payables. Ces actifs détenus en fiducie ne feraient pas partie des biens de l’acheteur aux fins de procédures d’insolvabilité. Ces modifications législatives auraient une incidence sur les emprunts garantis par des actifs contractés par un fabricant de produits alimentaires, par exemple. Le gouvernement du Canada a proposé un changement important à une disposition du Code criminel qui plafonne les taux d’intérêt permissibles, lequel changement devrait devenir loi sous peu. À l’heure actuelle, le prêteur qui conclut une convention ou un arrangement en vue de recevoir, ou qui reçoit réellement, des intérêts à un taux annuel effectif de plus de 60 % commet une infraction. Il est proposé de changer ce taux maximum pour le ramener à 35 % (taux annuel effectif global). L’interdiction d’imposer un taux supérieur à ce plafond a pour but de protéger les particuliers, plutôt que les emprunteurs qui sont des entreprises, mais a fréquemment été invoquée dans des

ACTIFS NUMÉRIQUES

Lorsque des bourses de cryptomonnaies non réglementées se sont effondrées, en 2022, y compris Celsius Network, Voyager Digital et FTX (et, au Canada, Quadriga), il est devenu évident qu’il est difficile de caractériser les actifs numériques dans le cadre de procédures d’insolvabilité et de déterminer leurs propriétaires. Le tribunal saisi de l’affaire de la faillite de Celsius aux États-Unis a conclu que les cryptoactifs faisaient partie des actifs du failli et, à ce titre, qu’ils étaient à la disposition de l’ensemble des créanciers et ne pouvaient être recouvrés par les clients les ayant déposés, contrairement à ce qu’avait laissé entendre Celsius à ses clients. Au Canada aussi, il existe une certaine incertitude concernant la propriété des cryptoactifs, même si, dans l’affaire Quadriga, le tribunal a reconnu que la cryptomonnaie constituait un « bien » aux fins de la LFI. Si les cryptoactifs étaient des « valeurs mobilières ou titres », les dispositions de la partie XII de la LFI s’appliquant à la faillite de courtiers en valeurs mobilières pourraient protéger le droit des clients de recouvrer leurs « valeurs mobilières immatriculées » avant que les autres créanciers ne puissent exercer leurs droits. Il n'existe, toutefois, aucune jurisprudence définitive ni aucun consensus déterminant la caractérisation juridique de ces actifs au Canada. Sans aller jusqu’à traiter les cryptoactifs comme des valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont imposé de nouvelles exigences aux plateformes de

171

Davies | dwpv.com

Powered by