CHAPITRE 02 Types d’entreprises
Au Québec, une société en commandite doit déposer une déclaration d’immatriculation en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises. Cette déclaration doit contenir les noms et domiciles de chaque commandité ainsi que les noms et domiciles des trois commanditaires ayant fourni l’apport le plus important et, comme il est indiqué ci-dessus, la date de naissance de chacun des associés et des bénéficiaires ultimes. La société en commandite doit déposer une déclaration annuelle tous les ans pour demeurer en règle.
Au Québec, la société en nom collectif ou la société en commandite qui ne dépose aucune déclaration en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises est une société de personnes non déclarée. Une société de personnes non déclarée peut découler d’un contrat écrit ou verbal ou d’actes manifestes indiquant l’intention de former une société de personnes non déclarée. En l’absence de contrat, les relations des associés entre eux sont considérées, selon les dispositions du Code civil du Québec , comme des relations de commandités. Si un associé d’une société de personnes non déclarée au Québec contracte en son propre nom avec un tiers qui ignore l’existence de cette société, seul cet associé est responsable à l’égard de ce tiers (contrairement à un commandité, qui peut lier les autres associés). Toutefois, lorsque le tiers sait que l’associé d’une société non déclarée agit en cette qualité, les autres associés engagent également leur responsabilité envers ce tiers. Coentreprises Une coentreprise est un contrat conclu par deux ou plusieurs parties qui s’engagent à mettre en commun des capitaux et des compétences dans le but d’exploiter une entreprise particulière. Les coentrepreneurs peuvent être copropriétaires ou non de l’actif lié au projet. Puisqu’il s’agit essentiellement d’une relation contractuelle qui n’est pas réglementée expressément par la loi, les coentrepreneurs sont libres de convenir des modalités qui leur conviennent. Étant donné qu’une coentreprise n’est pas une entité reconnue aux fins fiscales, les revenus et les pertes à ces fins sont calculés de façon distincte par chaque coentrepreneur plutôt qu’au niveau de la coentreprise. Il est parfois difficile de distinguer la coentreprise de la société de personnes, et la qualification que donnent les parties à leur relation peut ne pas être concluante. La distinction juridique la plus importante réside dans le fait que le partage des profits est essentiel à l’existence d’une société de personnes, alors que les coentrepreneurs contribuent généralement aux dépenses et divisent les
SOCIÉTÉS NON DÉCLARÉES
En Ontario, bien qu’une société en commandite ne puisse être constituée que par le dépôt d’une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite , une société en nom collectif peut exister sans inscription ou dépôt aux registres publics. (Si elle utilise une raison sociale ou un nom commercial composé autrement que du nom des associés, ce nom doit être enregistré aux termes de la Loi sur les noms commerciaux , mais le fait de ne pas le faire n’aura pas d’incidence sur l’existence de la société.) Si la relation respecte les critères légaux d’une société en nom collectif, ses membres seront responsables à titre de commandités pour les obligations liées à l’entreprise de la société et seront liés par les obligations contractées par tout associé, même à l’égard des tiers qui ne connaissent pas l’existence ou l’identité des autres associés. Cette situation reflète le principe de common law voulant que le mandant non déclaré soit responsable de la même façon qu’un mandant déclaré pour les obligations contractées par son mandataire.
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