CHAPITRE 18 Mesures de lutte contre la corruptiondes agents publics étrangers
Infraction relative aux livres comptables La LCAPE comprend aussi une infraction distincte interdisant les pratiques de tenue de livres comptables trompeuses visant à « corrompre un agent public étranger » afin d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours des affaires ou de dissimuler cette corruption, comme tenir des comptes distincts qui ne paraissent pas dans les livres comptables officiels, ne pas enregistrer des transactions, enregistrer des dépenses inexistantes, enregistrer des éléments dont l’objet n’est pas correctement décrit et détruire des livres comptables plus tôt que prévu par la loi. Il faudra voir si les tribunaux canadiens assimileront la notion de « subornation » dans le contexte de l’infraction relative aux livres comptables à l’interdiction générale de donner certains avantages aux agents publics étrangers que prévoit la LCAPE, auquel cas cette infraction ne sera pas d’une grande utilité. Notons également que le champ d’application de l’infraction relative aux livres comptables est plus étroit que celui de l’infraction semblable prévue par la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis, qui impose aux émetteurs de titres une obligation générale d’exactitude dans la tenue de livres comptables sans faire mention de l’objectif de corruption. En outre, les infractions du Code criminel et de la Loi de l’impôt sur le revenu qui interdisent la falsification de documents peuvent s’appliquer à une partie de la conduite visée par l’infraction relative aux livres comptables de la LCAPE.
Pour être considérée comme un « avantage », la chose donnée ou offerte doit conférer un avantage financier important ou tangible. Par conséquent, un avantage relativement mineur, comme la remise d’un cadeau symbolique, ne constitue pas une infraction à la LCAPE. Il est néanmoins clair que l’infraction peut s’appliquer à des avantages non monétaires comme les frais de scolarité, le logement subventionné ou gratuit ou même la prise en charge de la planification logistique d’un voyage (comme les recherches de vols ou d’hôtels, par exemple). La LCAPE prévoit des exceptions permettant de verser certains types d’avantages. Par exemple, les avantages qui sont permis ou exigés par les lois de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel un agent public étranger exerce des fonctions ne constituent pas des infractions de corruption. En outre, la LCAPE n’interdit pas les avantages versés pour payer les dépenses raisonnables engagées de bonne foi par un agent public étranger ou pour son compte lorsque celles-ci sont directement liées à l’exécution d’un contrat avec l’État étranger pour lequel cet agent exerce des fonctions. L’exception relative aux « paiements de facilitation », c’est- à-dire aux paiements effectués afin de hâter ou de garantir l’exécution, par un agent public étranger, d’un acte de nature courante faisant partie de ses fonctions officielles, a été supprimée de la LCAPE. De plus, le fait qu'une pratique de corruption soit conforme aux façons de faire locales en affaires ne constitue pas un moyen de défense valable relativement à la LCAPE.
La LCAPE s’applique expressément à tout acte posé à l’extérieur du Canada par un citoyen canadien ou une société canadienne.
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