Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 02 Types d’entreprises

L’entreprise individuelle peut convenir à une petite entreprise parce qu’elle permet d’éviter plusieurs des coûts d’établissement et d’exploitation d’une société ainsi que le régime de réglementation complexe qui s’applique aux sociétés. Les pertes de démarrage autres qu’en capital de l’entreprise sont généralement déductibles du revenu que le propriétaire unique tire d’autres sources. Par contre, l’entreprise individuelle a comme inconvénients la responsabilité illimitée du propriétaire et le fait que l’entreprise ne puisse être transférée que par la vente de son actif. Ententes contractuelles

Une fiducie n’est pas une entité juridique distincte. En droit, l’actif de la fiducie est détenu par les fiduciaires, qui sont également responsables des obligations contractées dans l’exercice des activités de celle-ci (bien que les fiduciaires aient le droit d’être dédommagés par prélèvement sur l’actif de la fiducie pour ces obligations). Contrairement aux actionnaires d’une société, les personnes qui investissent dans une fiducie ne bénéficient pas de la responsabilité limitée prévue par la loi. Il existe donc un léger risque que, dans certains cas, elles soient tenues responsables des obligations découlant de l’exploitation de la fiducie. L’Ontario a adopté des dispositions législatives qui indiquent clairement que les personnes qui investissent dans une fiducie dont les titres sont négociés dans le public (à savoir une fiducie constituée sous le régime des lois de l’Ontario et déposant ses documents d’information publique en vertu de la législation ontarienne en valeurs mobilières) n’ont pas cette responsabilité à titre de bénéficiaires de la fiducie. Entreprises individuelles L’entreprise appartenant à une seule personne est appelée une entreprise individuelle. Il s’agit de la forme d’entreprise la plus simple. Le particulier est responsable de l’ensemble des obligations de l’entreprise. En conséquence, ses avoirs personnels sont à risque si ces obligations ne sont pas respectées. Il n’existe aucune loi traitant particulièrement des entreprises individuelles; cependant, un propriétaire unique peut être tenu de se conformer à la réglementation fédérale, provinciale et municipale touchant le commerce, l’octroi de permis et l’inscription. Par exemple, en Ontario, le propriétaire unique qui exploite une entreprise ou qui présente son entreprise au public sous un nom autre que celui du propriétaire doit inscrire ce nom en vertu de la Loi sur les noms commerciaux . Au Québec, quiconque utilise un nom ou une dénomination autre que son propre nom intégral doit déposer une déclaration en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises .

FRANCHISAGE

Une franchise est un contrat par lequel une partie, le franchiseur, donne à une autre, le franchisé, le droit d’utiliser une marque de commerce ou un nom commercial dans un territoire donné. Le franchisage suppose une relation continue entre les parties. Le franchiseur conserve généralement un certain contrôle sur la manière dont le franchisé exploite son entreprise, mais aucune partie n’est le mandataire de l’autre. Au Québec, les franchises sont régies seulement par le droit général des contrats. La législation de l’Ontario qui régit les franchises définit le terme « franchise » de façon large et ce terme est susceptible de s’appliquer à certains contrats de distribution qui ne sont pas des franchises à proprement parler. En plus d’imposer des obligations de divulgation au franchiseur, cette législation impose une obligation de bonne foi dans l’exécution volontaire et forcée d’un contrat de franchise et interdit aux parties d’écarter l’application de la loi et de prévoir le règlement judiciaire et extrajudiciaire des différends dans un autre territoire. D’autres provinces du Canada sont dotées d’une législation analogue.

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