CHAPITRE 04 Financement d’une opération commerciale
La province de Québec a des exigences relativement à la réalisation et à la forme des sûretés ainsi qu’aux avis s’y rapportant qui diffèrent de celles qui s’appliquent dans les autres provinces du Canada. Par exemple, les actes d’hypothèque grevant des biens immeubles (réels) et les actes d’hypothèque consentis en faveur de mandataires agissant pour le compte d’autres créanciers garantis doivent être notariés. Suivant des modifications apportées à la législation du Québec, les avis relatifs à des sûretés et les documents publiés dans les registres de biens meubles (personnels) et immeubles (réels) doivent être rédigés en français. Les modifications apportées à la législation prévoient également que les parties à certains types de contrats préétablis par une partie (tels que les contrats types) doivent recevoir des versions traduites en français de ces contrats avant d’en signer la version rédigée en anglais. Le gouvernement fédéral a compétence pour légiférer sur les sûretés mobilières dans des domaines restreints comme les transports, les chemins de fer et certaines sûretés prises par les banques canadiennes. Bien que le régime
En matière de sûretés mobilières ou personnelles, il se peut que le prêteur soit tenu de procéder à des inscriptions dans plusieurs provinces et territoires au Canada (voire à l’extérieur du Canada), afin de protéger sa sûreté, étant donné que les sûretés grevant les biens meubles relèvent principalement (quoique non exclusivement) de la compétence des provinces. La Loi sur les sûretés mobilières de l’Ontario s’inspire de l’article 9 de la loi américaine intitulée Uniform Commercial Code . Toutes les autres provinces de common law du Canada ont des lois similaires, mais non identiques. Sauf quelques exceptions, la Loi s’applique à toute opération ayant essentiellement pour effet de créer une sûreté, y compris un bail qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, et à toute location de biens dans le cadre d’un bail de plus d’un an. Pour rendre sa sûreté opposable, le créancier garanti doit avoir la maîtrise des biens garantis ou inscrire un état de financement à un registre informatisé consultable, selon le type de sûreté. Certaines situations requièrent des inscriptions supplémentaires, comme lorsqu’un débiteur change de nom ou qu’un bien grevé est transféré, ainsi que dans les cas d’un renouvellement. De façon générale, le Code civil du Québec prévoit une seule forme de sûreté conventionnelle, à savoir l’hypothèque. L’hypothèque est une charge grevant un bien meuble (personnel) ou immeuble (réel) qui est accordée pour garantir l’exécution d’une obligation actuelle ou future. La sûreté créée par une hypothèque devient opposable aux tiers par la publication d’un avis dans les registres constitués à cette fin ou par la remise des biens grevés au créancier garanti ou encore si le créancier garanti obtient la maîtrise de ceux-ci, selon le type de bien. Certaines situations requièrent des inscriptions supplémentaires, comme lorsqu’un débiteur change de nom ou qu’un bien grevé est transféré, ainsi que dans les cas d’un renouvellement. Contrairement à ce qui est le cas dans d’autres provinces du Canada, au Québec, il est possible de constituer une hypothèque sur des dépôts dans un compte bancaire par voie d’inscription ou de maîtrise.
Au Canada, la réglementation des valeurs mobilières relève de la compétence des provinces et chaque province et territoire a adopté une législation en valeurs mobilières qui, de façon générale, est comparable à celle des États-Unis.
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