territoire, et ce, surtout lorsqu’une demande de dispense est accordée à la discrétion de l’autorité en valeurs mobilières ou que le placement soulève des questions nouvelles. La législation en valeurs mobilières de la plupart des provinces et des territoires du Canada accorde un sens large à la notion de « valeur mobilière », de façon à inclure tout document constituant la preuve d’un titre ou d’un droit sur le capital, l’actif, les profits ou les biens d’une personne physique ou morale. La définition de « valeur mobilière » vise habituellement de façon explicite plusieurs types de contrats et d’instruments prévoyant une contrepartie en argent. Cette notion couvre notamment les billets, les actions, les obligations, les débentures, les certificats d’intérêts, les actions et les options transférables, toute option sur valeur mobilière, tout droit de souscription d’une valeur mobilière ou tout autre intérêt dans une valeur mobilière. Selon les circonstances, les titres de financement par capitaux propres et de financement par emprunt peuvent être visés par la définition de valeur mobilière et donc être assujettis à la législation provinciale en valeurs mobilières applicable. En règle générale, d’un bout à l’autre du Canada, les placements de titres doivent être effectués au moyen d’un prospectus ayant reçu l’aval de l’autorité en valeurs mobilières provinciale ou territoriale compétente, sauf en cas de dispense d’application de cette exigence. Le placement de titres comprend les opérations effectuées par un émetteur sur des titres auparavant non émis et les opérations sur titres effectuées par une « personne participant au contrôle » de l’émetteur. Une personne est présumée être une « personne participant au contrôle » d’un émetteur si elle détient plus de 20 % des droits de vote liés aux titres de l’émetteur. De plus, certaines opérations sur des titres qui ont été acquis auparavant en vertu d’une dispense de l’obligation d’établir un prospectus sont réputées être des placements de titres; toutefois, les titres d’un émetteur assujetti qui ont été acquis aux termes des deux dispenses dont il est question ci-dessous sont, sous réserve des restrictions sur le mode de vente, généralement librement négociables après un délai de conservation de quatre mois.
législatif fédéral portant sur la propriété intellectuelle ne prévoie pas un régime complet quant à la prise de sûretés, il est généralement possible de déposer des contrats de sûreté visant de la propriété intellectuelle auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Si la propriété intellectuelle du débiteur a une grande valeur, le prêteur publie généralement la sûreté la grevant aux termes des régimes fédéral et provinciaux. Réglementation des valeurs mobilières Au Canada, la réglementation des valeurs mobilières relève de la compétence des provinces et chaque province et territoire a adopté une législation en valeurs mobilières qui, de façon générale, est comparable à celle des États-Unis. La Cour suprême du Canada a confirmé en 2011 que la réglementation des aspects courants du commerce des valeurs mobilières relevait de la compétence provinciale et a déclaré inconstitutionnel le projet de loi sur les valeurs mobilières que le gouvernement fédéral se proposait d’adopter. Par la suite, le gouvernement fédéral et plusieurs provinces ont tenté d’établir un régime coopératif en matière de réglementation des marchés financiers (dans le cadre duquel les provinces et les territoires participants conviendraient d’un ensemble commun de lois et de règlements et se reporteraient à un seul organisme de réglementation). Cette initiative semble cependant avoir été depuis abandonnée. Les lois et les règlements sur les valeurs mobilières ainsi que les règles et les politiques des commissions des valeurs mobilières au Canada sont généralement très semblables. En effet, les exigences relatives à l’établissement de prospectus, les dispenses d’application de ces exigences et les obligations d’information continue des émetteurs assujettis (c’est-à-dire, les sociétés ouvertes) sont harmonisées pour l’essentiel entre les provinces et les territoires et l’harmonisation se poursuit. Cependant, la concordance imparfaite de la réglementation applicable d’une province et d’un territoire à l’autre au Canada peut compliquer la réalisation de placements de valeurs mobilières effectués dans plus d’une province ou plus d’un
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Faire des affaires au Canada
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