Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 05 Fusions et acquisitions publiques

de réaliser une opération avec report d’impôt (notamment la plupart des non résidents et des actionnaires exonérés d’impôt) reçoivent des actions de la société mère située hors du Canada, tandis que les actionnaires canadiens qui doivent réaliser une telle opération reçoivent des actions échangeables de la filiale canadienne, ce qui permet un report d’impôt. Les actions échangeables peuvent être échangées contre des actions de la société mère située hors du Canada et, par conséquent, elles suivent habituellement les actions de cette société. Puisque l’échange est imposable, les actionnaires canadiens attendent habituellement le moment où ils souhaitent vendre leurs actions ou celui où ils sont tenus de les échanger conformément aux modalités rattachées à celles- ci pour exercer leur droit d’échange.

À l’instar de celle du Royaume-Uni et à l’inverse de celle des États-Unis, la réglementation du Canada prévoit que les offres publiques d’achat doivent être « entièrement financées ». Cette règle indique que l’initiateur doit disposer, au moment du lancement de l’offre, d’un financement adéquat lui permettant de régler le prix d’achat devant être versé en espèces aux actionnaires à la clôture de l’offre. L’initiateur n’est pas tenu d’avoir en caisse les fonds nécessaires au moment du lancement de l’offre, mais il doit à tout le moins avoir obtenu d’un prêteur et/ou d’un fournisseur de capitaux un engagement concernant l’octroi du financement nécessaire. Cependant, contrairement au cadre réglementaire en vigueur au Royaume-Uni, les règles canadiennes n’exigent pas qu’un tiers (p. ex. un conseiller financier) confirme que le financement a été entièrement mis à la disposition de l’initiateur. Si la contrepartie offerte est composée de titres, l’acquéreur doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs. La note d’information relative à l’offre publique d’achat (la « note d’information ») doit présenter des renseignements sur l’acquéreur aussi détaillés que ceux que l’on trouve dans un prospectus et, dans certains cas, des états financiers pro forma tenant compte de l’acquisition. L’acquéreur pourrait également devenir assujetti aux obligations d’information continue en vigueur au Canada. Une note d’information faisant état d’une contrepartie en titres n’a pas à être approuvée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Toutefois, si l’émission des titres est également assujettie à la législation en valeurs mobilières des États-Unis, il pourrait être plus indiqué d’opter pour un plan d’arrangement afin de tirer parti de la dispense des obligations d’inscription américaines dont un acquéreur peut se prévaloir dans le cadre d’un arrangement réalisé au Canada. Bien qu’un acquéreur étranger ne puisse échanger des actions de la société cible contre ses propres actions ni fusionner les deux entités avec report d’impôt, il peut avoir recours à une structure comportant des « actions échangeables » pour obtenir un report d’impôt. Dans le cadre d’une telle structure, l’acquéreur étranger constitue une filiale canadienne, qui fait l’acquisition des actions de la société cible au Canada. Les cédants qui n’ont pas besoin

PROCÉDURE

Il y a deux façons de lancer une offre publique d’achat. La première consiste à envoyer l’offre et la note d’information aux actionnaires par la poste; la deuxième, dans le cas d’une offre non sollicitée (ou « hostile »), consiste à publier un avis qui en fait état dans un journal au Canada. Au Canada, la durée minimale de la période de validité de l’offre est de 105 jours, mais ce délai peut être prolongé par l’initiateur. Dans le cas d’une offre publique d’achat négociée (ou « amicale »), le délai pendant lequel des actions peuvent être déposées en réponse à l’offre peut être ramené à 35 jours. Que l’offre soit amicale ou hostile, la société cible doit établir une circulaire des administrateurs recommandant aux actionnaires d’accepter ou de rejeter l’offre, ou énonçant les motifs pour lesquels le conseil d’administration est incapable de formuler une recommandation, et envoyer cette circulaire aux actionnaires dans les 15 jours suivant la date de l’offre. À l’expiration du délai initial fixé pour le dépôt, si toutes les conditions de l’offre ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation, l’initiateur doit prolonger de dix jours au moins le délai pendant lequel des actions peuvent être déposées en réponse à l’offre. À l’expiration de l’offre, l’initiateur « prend livraison » des actions (c’est-à-dire qu’il accepte les actions déposées en réponse à l’offre), annonce qu’il mènera celle-ci à bonne fin et règle le prix des actions déposées.

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