Faire des affaires au Canada (11e édition)

La législation canadienne en valeurs mobilières interdit à l’initiateur de prendre livraison d’actions déposées en réponse à l’offre si le pourcentage des actions en circulation (à l’exclusion des actions détenues par l’initiateur ou par toute personne agissant de concert avec lui) qui ont été déposées en réponse à l’offre est égal ou inférieur à 50 %. Si moins que la totalité des actions en circulation ont été déposées en réponse à l’offre (ce qui est toujours le cas), l’initiateur peut acquérir les actions restantes dans le cadre d’une opération de deuxième étape qu’il peut réaliser de deux façons. Si au moins 90 % des actions en circulation ont été déposées, le droit canadien des sociétés autorise en règle générale l’initiateur à évincer les actionnaires restants, moyennant remise d’un avis à cet effet et paiement d’une contrepartie identique à celle offerte dans le cadre de l’offre aux actionnaires restants. Ces actionnaires ont alors le droit soit d’accepter la contrepartie, soit de faire valoir leur droit à la dissidence en demandant au tribunal d’établir la « juste valeur » de leurs actions. Si moins de 90 % mais au moins 66⅔ % des actions en circulation ont été déposées en réponse à l’offre, l’initiateur peut réaliser une opération de deuxième étape avec la société cible par voie de fusion ou d’arrangement, aux termes de laquelle les actionnaires restants sont évincés moyennant paiement d’une contrepartie identique à celle offerte dans le cadre de l’offre (sous réserve du droit à la dissidence). Une fusion ou un arrangement nécessite habituellement l’approbation de 66⅔ % au moins des actionnaires. Les actions préalablement acquises par l’initiateur dans le cadre de l’offre peuvent être prises en compte dans le calcul du pourcentage d’approbation de 66⅔ %, ce qui garantit habituellement l’issue favorable du vote sur la fusion ou l’arrangement. Une telle opération de deuxième étape par voie de fusion ou d’arrangement requiert la tenue d’une assemblée des actionnaires, ce qui a pour effet d’ajouter un délai supplémentaire de 35 à 45 jours après l’expiration de l’offre et de retarder d’autant l’acquisition des actions restantes.

Pour un acquéreur étranger, bien qu'il ne soit pas possible d'échanger des actions de la société cible contre ses propres actions ni de fusionner les deux entités avec report d’impôt, il est possible d’avoir recours à une structure comportant des « actions échangeables » pour obtenir un report d’impôt.

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