Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 05 Fusions et acquisitions publiques

à l’acquéreur d’offrir des contreparties différentes ou d’appliquer un traitement différent selon les actionnaires. Toutefois, s’il offre une contrepartie différente à des parties liées à la société cible ou si celles-ci reçoivent un « avantage accessoire », l’acquéreur pourrait devoir obtenir une évaluation officielle indépendante des actions de la société cible ainsi que l’approbation de la majorité des actionnaires minoritaires à l’assemblée des actionnaires. À titre d’exemple, il y aurait différence de traitement dans le cadre d’une acquisition réalisée par une société de capital- investissement aux termes de laquelle la direction serait tenue de réinvestir une partie du produit dans l’entreprise acquise ou de recevoir, à titre de contrepartie, une participation dans celle-ci. Si des titres sont offerts comme contrepartie, les considérations mentionnées ci-dessus dans le contexte des offres publiques d’achat seraient également pertinentes.

Aux termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, un initié de la société cible, notamment un membre de la direction ou une personne qui détient des actions conférant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions en circulation de la société cible, qui lance une offre publique d’achat doit obtenir une évaluation officielle indépendante des actions de la société cible, sous réserve de certaines dispenses. Contrairement à celles du Royaume-Uni, les lois sur les valeurs mobilières canadiennes ne prévoient pas une règle « faire ou se taire » ( put up or shut up ), c’est-à-dire que les « offres fantômes », celles par lesquelles des initiateurs annoncent qu’ils ont l’intention de faire une offre visant une société mais n’y donnent ultérieurement pas suite, ne font pas l’objet de restrictions. Plan d’arrangement Un plan d’arrangement est une opération prévue par la loi qui peut comprendre diverses étapes, comme l’acquisition de la totalité des actions ou d’autres titres de la société cible. Il exige l’approbation des actionnaires de la société cible (habituellement au moins 66⅔ % d’entre eux) et l’approbation du tribunal. Dans le cas d’une offre non sollicitée (ou « hostile »), un plan d’arrangement ne sera habituellement pas envisagé puisqu’il est difficile de mettre en œuvre une telle structure sans la collaboration de la société cible. Au contraire, dans le cas d’une opération négociée (ou « amicale »), on privilégie habituellement le recours à un plan d’arrangement plutôt qu’à une offre publique d’achat ou à une fusion, puisque l’opération n’a pas à être suivie d’une autre opération et qu’elle offre une certaine souplesse.

PROCÉDURE

La mise en œuvre d’un plan d’arrangement se déroule habituellement en cinq phases. D’abord, l’acquéreur et la société cible négocient ensemble les modalités d’une convention définitive et s’entendent notamment sur la valeur

CONTREPARTIE

Un plan d’arrangement est une opération prévue par la loi qui peut comprendre diverses étapes, comme l’acquisition de la totalité des actions ou d’autres titres de la société cible.

Dans un plan d’arrangement, l’acquéreur d’une société ouverte canadienne peut régler la contrepartie en espèces, au moyen de titres ou au moyen d’une combinaison d’espèces et de titres. À la différence de ce que prévoient les règles qui encadrent les offres publiques d’achat, dans le cadre d’un plan d’arrangement, il n’est pas interdit

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