applicables exigent le dépôt d’au moins 50 % des actions en circulation (à l’exclusion des actions détenues par l’initiateur ou par toute personne agissant de concert avec lui), la plupart des opérations sont plutôt assorties d’une condition de dépôt minimal de 66⅔ % de toutes les actions en circulation, ce qui permet de mettre en application la procédure d’éviction dont il est question ci-dessus. Un plan d’arrangement nécessite en revanche l’approbation de 66⅔ % des voix exprimées par les actionnaires représentés à l’assemblée (donc, fort probablement, moins que la totalité d’entre eux). Cela étant dit, la nécessité de faire approuver l’arrangement par le tribunal et la tenue d’une audience sur le caractère équitable donnent aux actionnaires (et aux autres parties prenantes) qui s’opposent à l’opération l’occasion de tenter d’empêcher sa réalisation, à moins que des modifications y soient apportées de façon à tenir compte de leurs préoccupations. Fusion Une fusion est une opération prévue par la loi qui permet de regrouper deux entités ou plus. En ce qui a trait à l’acquisition d’une société ouverte canadienne par voie de fusion, l’acquéreur constitue habituellement une société à vocation spéciale qui fusionne avec la société cible. Les actionnaires de la société cible reçoivent la contrepartie offerte dans le cadre de l’acquisition. En règle générale, les opérations réalisées par voie de fusion font l’objet de négociations (ou sont amicales). La structure d’opération la plus courante est néanmoins celle du plan d’arrangement, principalement parce qu’une fusion offre moins de souplesse. La fusion nécessite l’approbation des actionnaires de la société cible à une assemblée (habituellement l’approbation d’au moins 66⅔ % des voix exprimées par les actionnaires), mais l’approbation du tribunal n’est pas requise, ce qui exclut la tenue d’une audience sur le caractère équitable à laquelle les actionnaires (et les autres parties prenantes) peuvent s’opposer à l’opération. Les actionnaires ont cependant la possibilité de faire valoir le droit à la dissidence qui leur est conféré par la loi afin de demander au tribunal d’établir la juste valeur de leurs actions.
de la contrepartie offerte pour les actions et la procédure de réalisation du plan d’arrangement. Deuxièmement, la société cible demande au tribunal d’émettre une ordonnance de procédure établissant le pourcentage d’approbation requis des actionnaires (généralement 66⅔ % des voix exprimées à l’assemblée des actionnaires) et la marche à suivre pour l’assemblée qui sera convoquée aux fins de l’approbation de l’opération. Troisièmement, la société cible envoie une circulaire d’information par la poste à ses actionnaires, puis tient une assemblée des actionnaires ayant pour objet l’approbation de l’opération (en règle générale, dans les 30 jours environ suivant la mise à la poste). Quatrièmement, la société cible se présente de nouveau devant le tribunal dans le cadre d’une audience sur le caractère équitable, durant laquelle l’ordonnance approuvant le plan d’arrangement est soit accordée soit refusée. Lors de cette audience, la société cible doit démontrer au tribunal que l’arrangement est juste et raisonnable. Les actionnaires de la société cible et les autres personnes dont les droits sont touchés par l’arrangement peuvent se présenter à cette audience afin de s’opposer aux modalités de l’arrangement. Finalement, lorsqu’elles ont obtenu l’approbation des actionnaires et du tribunal, les parties procèdent à la clôture de l’opération (sous réserve de l’obtention des autorisations ou des approbations requises des organismes de réglementation). Étant donné que la procédure intentée devant le tribunal est prise en charge par la société cible, il est difficile de conclure une opération par voie de plan d’arrangement dans le cadre d’une offre non sollicitée (ou « hostile »); en règle générale, l’opération est plutôt réalisée de façon amicale ou à la suite de négociations. On privilégie habituellement le recours à un plan d’arrangement pour les raisons suivantes. En premier lieu, le plan d’arrangement offre plus de souplesse aux parties, car il permet de tenir compte des options sur actions et d’autres titres convertibles et d’intégrer des mesures de planification fiscale. En deuxième lieu, l’acquisition de la totalité des titres peut être réalisée dans le cadre d’une opération qui ne comporte qu’une seule étape. En troisième lieu, le seuil d’approbation requis des actionnaires est inférieur à celui qui s’applique à une offre publique d’achat. Bien que les lois
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Faire des affaires au Canada
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