Faire des affaires au Canada (11e édition)

Avant d’approuver la conclusion de la convention d’acquisition définitive, le conseil d’administration de la société cible obtient habituellement de ses conseillers financiers un avis selon lequel la contrepartie offerte dans le cadre de l’opération est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires de la société cible. En règle générale, les parties annoncent l’opération d’acquisition une fois qu’elles ont convenu du prix et de la structure de l’opération, ce qui correspond le plus souvent au moment où elles signent la convention d’acquisition définitive. Il arrive que des sociétés cibles dévoilent l’opération à un moment antérieur, mais ce n’est pas pratique courante. Cependant, la Bourse de Toronto peut obliger la société cible à faire état de l’existence de négociations entourant une fusion si l’activité sur le marché indique que des rumeurs ont une incidence indue sur les opérations effectuées sur les titres de la société en cause.

Les administrateurs d’une société cible qui évaluent une opération entraînant un changement de contrôle ont l’obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt de la société. En règle générale, le conseil d’administration doit chercher à obtenir la meilleure valeur possible dans les circonstances, mais il n’a pas l’obligation de procéder à des enchères ou de sonder le marché dans toutes les situations de changement de contrôle. La convention d’acquisition définitive énonce, entre autres, les étapes techniques menant à la réalisation de l’opération et réitère l’appui accordé à celle-ci par le conseil d’administration de la société cible. Elle comprend habituellement des dispositions interdisant à la société cible de solliciter d’autres propositions d’acquisition auprès de tiers ou de donner suite à de telles propositions. Toutefois, la convention d’acquisition définitive peut comprendre une clause de retrait par devoir fiduciaire autorisant le conseil d’administration de la société cible à donner suite à une proposition non sollicitée supérieure à l’opération convenue et à résilier la convention d’acquisition définitive afin d’accepter la proposition supérieure, sous réserve du paiement, par la société cible à l’acquéreur, d’une indemnité de résiliation (représentant généralement entre 2 % et 4 % de la valeur de l’opération). La convention d’acquisition définitive contient parfois une clause d’autorisation de sollicitation permettant à la société cible de chercher activement d’autres propositions pendant une période déterminée suivant la date de sa conclusion. Habituellement, l’acquéreur aura le droit de soumettre une proposition équivalente à toute proposition supérieure afin de maintenir la réalisation de l’opération projetée. L’acquéreur peut également conclure avec des actionnaires importants ou des actionnaires faisant partie de la direction de la société cible des conventions de dépôt irrévocables (dites « fermes ») et/ou révocables (dites « souples ») aux termes desquelles ceux ci s’engagent à soutenir l’opération. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible de prévoir d’autres mesures de protection de l’opération, comme l’octroi à l’acquéreur d’une option d’achat de certains actifs de la société cible ou encore l’émission, en faveur de l’acquéreur, d’actions de la société cible au moment de la signature de la convention définitive.

L'annonce de l’opération d’acquisition doit être faite lorsque les parties ont convenu du prix et de la structure de l’opération, ce qui correspond le plus souvent au moment où elles signent la convention d’acquisition définitive.

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