Faire des affaires au Canada (11e édition)

La LIC vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements

Le non-Canadien qui se propose de constituer une nouvelle entreprise ou d’acquérir une entreprise existante au Canada doit connaître les dispositions de la Loi sur Investissement Canada (Canada) (la « LIC »). La LIC vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois au Canada. La Division de l’examen des investissements (la « DEI »), qui fait partie d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, est chargée de l’application de la LIC ainsi que de la promotion et de l’examen des investissements non culturels importants faits au Canada par des non- Canadiens. L’examen des investissements dans les entreprises culturelles aux termes de la LIC relève du ministère du Patrimoine canadien. Application de la Loi sur Investissement Canada La LIC prévoit deux axes d’examen : l’examen de l’avantage net et l’examen relatif à la sécurité nationale. Selon la procédure d’examen de l’avantage net, l’acquisition du contrôle d’une entreprise exploitée au Canada par un non Canadien doit faire l’objet d’un avis ou d’un examen aux termes de la LIC. La valeur de l’actif de l’entreprise détermine si l’acquisition doit faire l’objet d’un avis ou d’un examen. La LIC s’applique même si l’entreprise n’est pas contrôlée au moment en cause par des Canadiens. Elle s’applique également lorsqu’une entreprise canadienne est acquise indirectement au moyen de l’acquisition d’une société étrangère qui a une filiale canadienne. Lorsqu’il est requis, l’avis d’investissement doit être déposé avant la clôture ou dans les 30 jours qui la suivent. Cet avis, qui contient des renseignements très sommaires sur l’investisseur et l’entreprise acquise, ne constitue pas un obstacle à l’acquisition. L’acquisition qui est assujettie à l’examen aux termes de la LIC ne peut être réalisée tant que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie ou, dans le cas de l’acquisition d’une « entreprise culturelle », le ministre du Patrimoine canadien ne s’est pas déclaré d’avis que l’acquisition sera vraisemblablement « à l’avantage net du Canada ». Les investissements visant à constituer de nouvelles entreprises canadiennes doivent toujours faire l’objet d’un avis d’investissement. Dans certaines circonstances, un investissement en vue de constituer une nouvelle entreprise culturelle pourrait également être assujetti à l’examen. L’examen relatif à la sécurité nationale s’applique plus largement, y compris aux investissements étrangers qui ne sont pas soumis à la procédure d’examen de l’avantage net, comme l’acquisition d’un intérêt minoritaire dans une entreprise canadienne. Il n’y a pas de seuil déclencheur pour la remise d’un avis d’investissement ou un examen préalable à la clôture. Le gouvernement canadien dispose plutôt d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour examiner l’investissement d’un non Canadien au motif qu’il est susceptible de « porter atteinte » à la sécurité nationale du Canada.

importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois au Canada.

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